6 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la formation, à l'innovation et aux services et conseils technologiques (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la formation, à l'innovation et aux services et conseils technologiques.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juin 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution

Convention collective de travail du 21 décembre 2021

Formation, innovation et services et conseils technologiques

(Convention enregistrée le 12 janvier 2022 sous le numéro 169344/CO/149.01)

En exécution du chapitre IV de l'accord national 2021-2022 du 2 décembre 2021.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières.

L'exécution de cette convention collective de travail est attribuée à Volta vzw/asbl, appelée Volta asbl ci-après.

CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 2. § 1er. Par « groupes à risque » il est entendu :

- les demandeurs d'emploi de longue durée;

- les demandeurs d'emploi peu qualifiés;

- les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus;

- les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active;

- les bénéficiaires du revenu d'intégration;

- les personnes présentant un handicap pour le travail;

- les personnes d'origine étrangère;

- les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion;

- les jeunes en formation (en alternance);

- les ouvriers peu qualifiés;

- les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies;

- les ouvriers de 45 ans et plus;

- les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013), spécifiés aux § 2 et § 3 de cet article.

§ 2. Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants :

  1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;

  2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement :

    1. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;

    2. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;

    3. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;

  3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service. Par "personnes inoccupées", on entend :

    1. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;

    2. les chômeurs indemnisés;

    3. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de promotion de mise à l'emploi;

    4. les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;

    5. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;

    6. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructuration;

    7. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;

  4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire :

    1. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées;

    2. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 p.c.;

    3. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;

    4. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

    5. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins;

    6. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;

    7. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail;

  5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991.

    § 3. L'effort visé au § 2 doit au moins pour moitié (0,025 p.c.) être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes suivants :

    1. Les jeunes visés à l'article 2, § 2, 5.;

    2. Les personnes visées à l'article 2, § 2, 3. et 4., qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.

      Cette partie de la cotisation pour les groupes à risque qui doit être consacrée aux jeunes sera portée à minimum 0,05 p.c. de la masse salariale, afin d'offrir des chances d'emploi dans le secteur aux jeunes par le biais d'un emploi-tremplin.

      Chaque jeune entre en ligne de compte pour un emploi-tremplin, peu importe la nature de la convention (FPI-(E), PFI, IBU, IBO, formation en alternance, contrat de travail d'une durée déterminée ou indéterminée,...).

      Volta asbl est chargé de développer des actions complémentaires et de...

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