6 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la cotisation complémentaire pour des initiatives de formation et d'emploi - montant, mode de perception et usage (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la cotisation complémentaire pour des initiatives de formation et d'emploi - montant, mode de perception et usage.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juin 2022.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé
Convention collective de travail du 10 novembre 2021
Cotisation complémentaire pour des initiatives de formation et d'emploi - montant, mode de perception et usage (Convention enregistrée le 6 janvier 2022 sous le numéro 169239/CO/332)
CHAPITRE - Ire. Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, à l'exception de ceux qui organisent de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les maisons d'enfants, les haltes-garderies - halte accueil d'urgence et en accueil flexible, les services d'accueil extra-scolaire, les services de gardiennes encadrées à domicile et les services de garde à domicile d'enfants malades.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue en application :
- de l'article 7, § 1er de la convention collective de travail du 27 novembre 2007 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour le secteur de l'aide...
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