6 JUIN 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre signature vise à apporter un certain nombre de modifications à l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO.

Commentaire général

L'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO comporte des dispositions relatives au fonctionnement du registre UBO. Ce registre est le registre tel que visé aux articles 73 à 75 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (ci-après "loi du 18 septembre 2017"), transposant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (ci-après "4e Directive"), telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (ci-après "5e Directive").

L'objectif de ce registre est de disposer d'une base de données centralisées reprenant l'ensemble des personnes qui possèdent ou contrôlent une des entités juridiques identifiées dans la loi du 18 septembre 2017.

Le présent projet d'arrêté royal vise à rendre l'arrêté royal du 30 juillet 2018 pleinement conforme aux dernières évolutions législatives, et ceci en procédant à un certain nombre de modifications.

Ces modifications sont nécessaires pour les raisons suivantes :

La modification d'un certain nombre de dispositions que la Commission européenne a considérées comme lacunaires ;

La gratuité des consultations est déjà reprise à l'article 75 de la loi du 18 septembre 2017 ; la suppression de l'article 14 de l'arrêté royal suit donc ceci.

Commentaire des articles

Article 1er

Le présent projet vise principalement à transposer partiellement la directive 2018/843 en droit belge.

Il s'agit d'une transposition partielle, car la plupart des dispositions de ces directives ont été transposées par d'autres législations, notamment par la loi du 18 septembre 2017.

Article 2

Le projet d'article confirme la gratuité des consultations. Ceci est déjà repris dans l'article 75 de la loi du 18 septembre 2017 ; l'abrogation de l'article 14 de l'arrêté royal suit donc cet article.

Article 3

L'article 3 prévoit la modification d'un certain nombre de dispositions dans l'article 17 de l'arrêté royal que la Commission européenne a considérées comme lacunaires.

Les points 1° à 3° sont des corrections techniques visant à rendre la terminologie et les références utilisées pleinement conformes à celles utilisées dans les 4e et 5e directives, comme l'exige également la Commission européenne dans son contrôle de la transposition de la 5e directive. Le point 1° est modifié conformément aux remarques du Conseil d'Etat et de l'Autorité de protection des données.

Le point 4° met en oeuvre la modification requise par la Commission européenne dans son contrôle de la transposition correcte de la 5e directive. La Commission note que la disposition actuelle à l'article 17, § 2, 4°, dernière phrase (transposition de l'article 31, alinéa 9 de la Directive) est problématique : "Article 31(9) first subparagraph of the Directive: Member States shall ensure that the central registers referred to in paragraph 3a of this Article are interconnected via the European Central Platform established by Article 22(1) of Directive (EU) 2017/1132. The transposition of this provision of the Directive raises an issue of conformity, since the Treasury Administration shall conclude cooperation agreements with managers of similar registers established by other Member States to establish the conditions and the arrangements concerning this information exchange and to guarantee that the data communicated are under no circumstances used, reprocessed or disseminated.".

Les 4e et 5e directives obligent les registres UBO de tous les Etats membres à se relier entre eux via une plateforme centrale européenne établie par l'article 22, alinéa 1er de la directive (UE) 2017/1132. Toutefois, cela n'était pas encore techniquement possible lors de la rédaction de l'arrêté royal du 30 juillet 2018.

La dernière phrase en question de l'article 17, § 2, 4° figurait initialement dans l'arrêté royal du 30 juillet 2018 pour pouvoir à ce moment-là, dans le contexte de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, échanger des données avec les autres registres au sein de l'UE. A cette époque, il n'était pas encore possible de réaliser cet échange via le système de registres reliés prévu par les 4e et 5e directives. Depuis lors, le développement de la plateforme centrale européenne n'a cessé d'évoluer et la Commission européenne a également adopté un règlement d'exécution (2021/369) concernant les spécifications techniques et les procédures. Depuis 2018, le règlement GDPR (2016/679) est aussi pleinement en vigueur dans chaque Etat membre et s'applique également à chaque registre UBO dans chaque Etat membre. La disposition du point 4° est donc devenue superflue et, selon la Commission européenne, également non conforme aux 4e et 5e directives.

Le Gouvernement prend note des commentaires du Conseil d'Etat...

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