6 JUIN 2022. - Arrêté royal fixant les règles de détermination du coût réel net pour les entreprises fournissant de la chaleur à des clients résidentiels protégés au moyen de réseaux de distribution de chaleur à distance, et de leur intervention pour sa prise en charge

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'articles 15/10, § 2/1, alinéa 2 modifié par la loi du 28 février 2022 ;

Vu l'avis (A)2219 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, rendu le 1er avril 2021 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2022;

Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 mars 2022;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectué le 18 février 2022 conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis 71.201/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du ministre de l'Economie, de la ministre de l'Energie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1. - Définitions

Article 1er. § 1. Les définitions contenues à l'article 1er de : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, ci-après dénommée « la loi du 12 avril 1965 », sont applicables au présent arrêté.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. « arrêté royal du 6 juin 2022 » : l'arrêté royal du 6 juin 2022 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de chaleur aux clients résidentiels protégés ;

  2. « arrêté royal du 29 mars 2012 » : l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge ;

  3. « arrêté royal du 28 juin 2009 » : l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif à l'application automatique de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire ;

  4. « clients protégés résidentiels » : les clients résidentiels protégés visés à l'article 1er, 54° de la loi du 12 avril 1965 et à l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 2007 ;

  5. « tarif social » : le prix maximum visé à l'article 15/10, § 2/1, alinéa premier de la loi du 12 avril 1965, calculé par la Commission conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 6 juin 2022 ;

  6. « Fonds » : le fonds au profit des clients protégés résidentiels visé à l'article 15/11, § 1ter, alinéa 1er , 3° de la loi du 12 avril 1965 ;

  7. « prix de référence » : le prix déterminé en application de l'article 3 ;

  8. « facture de régularisation » : la facture qui est émise par l'entreprise de chaleur au client et qui présente la différence entre la somme des factures d'acompte et le montant résultant du dernier relevé de consommation;

  9. « code EAN » : le European Article Numbering Code, code numérique unique dans un champ de 18 positions pour l'identification d'un point d'accès au réseau de distribution de chaleur à distance;

  10. « SPF Economie » : le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

    CHAPITRE 2. - Dispositions générales

    Art. 2. § 1. L'entreprise de chaleur qui a fourni au tarif social aux :

  11. clients protégés résidentiels ;

  12. sociétés de logement social qui louent des immeubles dont le chauffage est assuré par un raccordement collectif à un réseau de distribution de chaleur, a droit au remboursement du coût résultant de l'application de ce tarif.

    Ce coût correspond à la différence entre le prix de référence et le tarif social que l'entreprise a appliqué aux clients protégés résidentiels.

    Le remboursement est dû à condition que l'entreprise de chaleur présente pour la période de facturation en question :

  13. soit la mention des clients protégés dans les listes envoyées à l'entreprise de chaleur par le SPF Economie, en application de l'arrêté royal du 28 juin 2009, ci-après dénommés clients de catégorie 1 ;

  14. soit un certificat prouvant leur statut de clients protégés ci-après...

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