6 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant le statut des receveurs régionaux et le mode de prélèvement des contributions aux frais de la recette régionale

Le Gouvernement wallon,

Vu loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1124-23 et L1124-47, remplacés par le décret du 30 avril 2019, et l'article L1124-37;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1979 fixant les conditions et modalités de nomination des receveurs régionaux;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 septembre 2010 fixant l'échelle de traitements des receveurs régionaux en exécution de l'article 1124-37 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014;

Vu l'arrêté ministériel du 16 juillet 1979 relatif au programme de l'examen de recrutement en qualité de receveur régional;

Vu l'arrêté ministériel du 16 juillet 1979 arrêtant le règlement d'ordre relatif à l'examen de recrutement de receveur régional;

Vu l'arrêté du Gouverneur de la Province de Liège du 20 janvier 1966 portant statut des receveurs régionaux de la Province de Liège;

Vu l'arrêté du Gouverneur de la Province de Hainaut du 1er mars 1982 fixant le statut administratif des receveurs régionaux de la Province de Hainaut;

Vu l'arrêté du Gouverneur de la Province de Namur du 30 décembre 2004 fixant le statut administratif des receveurs régionaux de la Province de Namur;

Vu l'arrêté du Gouverneur de la Province du Brabant wallon du 10 juin 2005 relatif au statut des receveurs régionaux en Brabant wallon;

Vu l'arrêté du Gouverneur de la Province de Luxembourg du 10 juin 2005 fixant le statut administratif des receveurs régionaux de la Province de Luxembourg;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2018;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 20 décembre 2018;

Vu le rapport du 11 décembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis de l'Union des villes et communes de Wallonie, donné le 1er février 2019;

Vu l'avis de la Fédération des centres publics d'action sociale de l'Union des villes et communes de Wallonie, donné le 1er février 2019;

Vu le protocole n° 760 du Comité Secteur XVI, établi le 23 avril 2019;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 6 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis de la Fédération des receveurs régionaux, donné le 18 janvier 2019;

Considérant l'avis des gouverneurs wallons, donné les 16 et 23 janvier 2019;

Considérant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, l'article 43, remplacé par le décret du 30 avril 2019 2019, et l'article 46, remplacé par le décret du 18 avril 2013 et modifié par le décret du 30 avril 2019;

Sur la proposition de la Ministre des Pouvoirs locaux;

Après délibération,

Arrête :

TITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le gouverneur : le gouverneur de la province qui nomme le receveur régional;

  2. le Ministre : le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions;

  3. le Collège des gouverneurs wallons : l'organe institué par l'article L1124-23, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

  4. le Code : le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

  5. l'administration locale : l'administration communale ou le centre public d'action sociale qui fait appel à un receveur régional pour effectuer ses recettes et dépenses et tenir sa comptabilité.

    TITRE II. - Statut administratif des receveurs régionaux

    CHAPITRE Ier. - Qualité de receveur régional

    Art. 2. La qualité de receveur régional est reconnue à toute personne nommée en tant que tel par le gouverneur.

    Le receveur régional exerce les missions qui lui sont confiées par les lois, les décrets et leurs arrêtés d'exécution, ainsi que par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué.

    CHAPITRE II. - Droits et devoirs

    Art. 3. § 1er. Le receveur régional remplit ses fonctions avec loyauté, conscience et intégrité.

    Il respecte les lois et règlements en vigueur, les procédures et directives imposées par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué.

    Il respecte les instruments de travail qui sont mis à sa disposition, les utilise à des fins professionnelles et selon les règles fixées par le gouverneur, le commissaire d'arrondissement délégué ou les représentants de l'administration locale au profit de laquelle il exerce ses fonctions.

    § 2. Dans l'exercice de ses fonctions, le receveur régional traite toute personne avec laquelle il est amené à entrer en contact avec compréhension et sans aucune discrimination.

    § 3. Le receveur régional évite, en dehors de l'exercice de ses fonctions, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans son service.

    § 4. Le receveur régional ne peut pas solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de ses fonctions mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

    § 5. Le receveur régional exerce ses missions indépendamment de toute influence extérieure et il n'obéit à aucun intérêt personnel.

    § 6. Le receveur régional se tient au courant de façon permanente de l'évolution des réglementations pertinentes dans sa pratique professionnelle, ainsi que de l'actualité politique, économique et financière aux niveaux international, belge, régional et local.

    Art. 4. § 1er. Le receveur régional jouit de la liberté d'expression à l'égard des faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

    Il lui est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de la Région, de la province ou due l'administration locale, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen et, notamment, au droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas été prise.

    Les dispositions des alinéas 1er et 2 s'appliquent également au receveur régional qui a cessé ses fonctions.

    § 2. Le receveur régional a le droit d'être informé sur tous les aspects utiles à l'exercice de ses missions.

    § 3. Le receveur régional a le droit de consulter son dossier personnel et d'en obtenir une copie gratuite.

    § 4. Le receveur régional a le droit d'être traité avec dignité tant par le gouverneur et le commissaire d'arrondissement délégué, que par les représentants et préposés de l'administration locale.

    CHAPITRE III. - Recrutement et entrée en service

    Section 1. - Déclaration de vacances et mobilité

    Art. 5. Après que l'administration locale a notifié au gouverneur son souhait de faire appel à un receveur régional, le gouverneur examine prioritairement si un receveur régional déjà en service au sein de la province peut être affecté à cette administration locale, eu égard à sa charge de travail.

    Art. 6. A défaut de pouvoir désigner un receveur régional déjà en service au sein de sa province, le gouverneur peut déclarer vacant l'emploi de receveur régional.

    L'emploi est pourvu :

  6. soit, par la désignation d'un receveur régional déjà en service auprès du gouverneur d'une autre province, eu égard à la charge de travail limitée confiée à la recette régionale dans la province concernée, pour autant que la résidence administrative liée à l'emploi à pourvoir ne se trouve pas à une distance de plus de septante-cinq kilomètres du domicile du receveur régional désigné;

  7. soit, par le recrutement du lauréat le mieux classé dans la réserve de recrutement.

    Le choix entre les deux modes de recrutement prévus à l'alinéa 2 fait l'objet d'une délibération au sein du Collège des gouverneurs wallons.

    Le recours au recrutement visé à l'alinéa 2, 2°, est soumis à l'accord du Gouvernement, sur la demande motivée du Collège des gouverneurs wallons.

    Art. 7. Dans le cas visé à l'article 6, alinéa 2, 2°, le gouverneur admet au stage le lauréat le mieux classé dans la réserve de recrutement et qui remplit les conditions prévues à l'article 8. Cette décision est notifiée au lauréat par envoi recommandé.

    Le lauréat est tenu de faire savoir s'il accepte ou refuse la désignation dans un délai d'un mois à dater de la notification de la décision. A défaut de réponse, le lauréat est censé avoir refusé l'emploi.

    En cas de refus du lauréat classé en ordre utile, le gouverneur désigne celui qui le succède dans le classement et qui remplit les conditions prévues à l'article 8.

    Le lauréat ayant refusé deux fois un emploi à pourvoir est rayé de la réserve de recrutement, sauf si le refus est motivé par le fait que la résidence administrative liée à l'emploi à pourvoir se trouve à une distance de plus de septante-cinq kilomètres du domicile du lauréat.

    A défaut de lauréat, le gouverneur soumet au Collège des gouverneurs wallons la question de l'organisation d'un concours en vue de constituer une réserve de recrutement de candidats à la fonction de receveur régional.

    Section 2. - Conditions d'admission

    Art. 8. Nul ne peut être nommé receveur régional s'il ne remplit les conditions suivantes :

  8. être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne;

  9. jouir des droits civils et politiques;

  10. satisfaire aux lois sur la milice;

  11. être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

  12. justifier de la possession de l'aptitude physique exigée pour la fonction;

  13. être porteur d'un diplôme donnant accès...

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