6 JUILLET 2022. - Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et redéfinissant les missions et modalités de gestion de l'Agence du Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Des dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

  1. emplacement de stationnement : espace situé sur la voirie publique et destiné au stationnement d'un véhicule ;

  2. zone réglementée : partie du territoire de la Région composée d'emplacements de stationnement situés sur la voirie publique et dont l'utilisation est réglementée selon la catégorie dont elle relève ;

  3. carte de dérogation : autorisation individuelle délivrée à des catégories particulières d'utilisateurs d'emplacements de stationnement ;

  4. parking public : tout parking accessible au public et répondant aux conditions déterminées par le Gouvernement en application de l'article 4, qu'il s'agisse d'un parking appartenant à la Région ou à toute autre personne morale de droit public ou de droit privé ;

  5. jalonnement dynamique : système d'information et de guidage relatif aux emplacements de stationnement disponibles dans les parkings publics ;

  6. Agence du stationnement : l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, telle que définie dans le chapitre 7 ;

  7. contrôle : le contrôle du respect du stationnement réglementé sur la voirie publique ;

  8. redevance de stationnement : la contrepartie financière pour la mise à disposition d'un emplacement de stationnement établie en vertu de la présente ordonnance, de ses arrêtés d'exécution ainsi que des règlements communaux complémentaires sur les redevances de stationnement ;

  9. perception : la réception des redevances de stationnement ;

  10. véhicule partagé : le véhicule dépendant d'un service agréé ou autorisé par le Gouvernement.

    CHAPITRE 2. - Des enjeux et des instruments

    Art. 3. La politique du stationnement contribue à la politique de mobilité en utilisant le stationnement comme un levier d'action sur les choix en matière de mobilité, un outil de requalification de l'espace public, un maillon des chaînes de déplacements intermodales et un service rendu aux usagers.

    La politique du stationnement permet d'organiser de manière efficace, cohérente, équilibrée et concertée le stationnement sur les voiries régionales et communales.

    La politique du stationnement comprend prioritairement :

  11. la coordination du stationnement en voirie et hors voirie ;

  12. la fixation de zones réglementées ou réservées sur la voirie publique et leur tarification pour tous les types de véhicules ;

  13. l'adoption d'un plan de politique régionale du stationnement et son évaluation à l'échelle régionale et locale ;

  14. la cohérence des actions locales au regard des objectifs régionaux ;

  15. l'opérationnalisation de cette politique par une Agence du stationnement.

    CHAPITRE 3. - De la coordination du stationnement en voirie et hors voirie

    Section 1re. - Des parkings publics

    Art. 4. Sans préjudice des autres normes réglementaires régionales applicables à l'exploitation de parkings publics, pour atteindre l'objectif de report du stationnement en voirie vers le stationnement hors voirie, le Gouvernement fixe les conditions en matière de tarification, d'horaires d'ouverture, de nombre de places de stationnement, d'accessibilité, de salubrité, de sécurité, d'éclairage et de signalisation moyennant lesquelles un parking peut bénéficier de sa reconnaissance par arrêté en qualité de parking public ainsi que du jalonnement dynamique mis en oeuvre par l'Agence du stationnement, en tenant compte des objectifs de réduction des déplacements domicile-travail en voiture, tels que poursuivis par les articles 2.3.51 à 2.3.62 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie.

    Seuls les parkings agréés par le Gouvernement en application de l'arrêté visé à l'alinéa 1er sont autorisés à faire usage de l'appellation « parking public ».

    Le Gouvernement est habilité à mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour accompagner le report du stationnement en voirie vers le hors voirie, notamment des actions de sensibilisation, de communication, de soutien, de subsides et financières.

    Section 2. - De la politique publique du stationnement

    Art. 5. La politique du stationnement intègre les besoins en stationnement liés au transport de marchandises et de personnes, indépendamment du type de véhicule utilisé.

    Art. 6. Les instruments de la politique du stationnement visent notamment à proposer une offre d'emplacements de stationnement dédiés aux transports collectifs, tels que, notamment, les autocars touristiques, les navettes scolaires, les navettes d'entreprises et les taxis.

    Art. 7. Les instruments de la politique du stationnement intègrent, d'une part, les besoins en stationnement des usagers spécifiques comme les personnes à mobilité réduite et les utilisateurs de voitures partagées et, d'autre part, les besoins liés aux services de transport de marchandises et de personnes dont l'activité nécessite l'usage d'un véhicule.

    CHAPITRE 4. - Du stationnement en voirie

    Section 1re. - Disposition générale

    Art. 8. Le Gouvernement détermine les règles applicables à :

  16. la création de nouveaux emplacements de stationnement en voirie ;

  17. l'installation des équipements nécessaires au stationnement ;

  18. la réaffectation des emplacements de stationnement existants ;

  19. l'agréation de services de véhicules partagés.

    Section 2. - Des zones réglementées

    Art. 9. § 1er. Il est établi sur le territoire de la Région trois types de zones réglementées destinées au stationnement des véhicules à moteur :

  20. la zone rouge, destinée au stationnement de courte durée, dans laquelle, sauf dérogations arrêtées par le Gouvernement, tout utilisateur d'un emplacement de stationnement est soumis au paiement de la redevance de stationnement visée à l'article 14, paragraphe 1er ;

  21. la zone verte, destinée au stationnement de longue durée, dans laquelle, sauf dérogations arrêtées par le Gouvernement, tout utilisateur d'un emplacement de stationnement est soumis au paiement de la redevance de stationnement visée à l'article 14, paragraphe 1er ;

  22. la zone bleue, dans laquelle, sauf dérogations arrêtées par le Gouvernement, tout utilisateur d'un emplacement de stationnement est tenu de respecter la durée limitée de stationnement au moyen d'un disque de stationnement conformément à l'article 27 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, sous peine d'être soumis à la redevance de stationnement visée à l'article 14, paragraphe 3.

    § 2. Le Gouvernement peut créer d'autres zones réglementées pour lesquelles il fixe la durée maximale de stationnement, les conditions d'utilisation et le cas échéant les conditions pour y stationner gratuitement.

    Art. 10. L'utilisation d'un emplacement de stationnement s'entend de l'occupation effective de cet emplacement au-delà du temps requis pour l'embarquement ou le débarquement de personnes ou de choses au sens de l'article 2.23 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

    L'utilisation d'un emplacement de stationnement situé dans une des zones réglementées visées à l'article 9 est soumise aux conditions d'utilisation fixées par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution, tous les jours de la semaine de 9 heures à 18 heures à l'exception des dimanches et des jours fériés légaux.

    Un règlement communal complémentaire sur les redevances de stationnement peut déroger à la période visée à l'alinéa 2, soit pour l'augmenter, soit pour la réduire lorsque la spécificité d'une voirie ou d'un quartier particulier le justifie.

    Section 3. - Du stationnement réservé

    Art. 11. Sans préjudice de l'ordonnance relative aux chantiers en voirie publique du 3 mai 2018, le Gouvernement arrête les conditions générales relatives à l'occupation d'emplacements de stationnement à l'occasion d'événements temporaires.

    Les communes restent compétentes pour l'octroi ou le refus des autorisations dans le cadre des conditions générales ainsi fixées par le Gouvernement.

    Art. 12. Le Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles un emplacement de stationnement peut être réservé à des catégories spécifiques de véhicules, de personnes ou d'activités.

    Il s'agit au moins des emplacements de stationnement réservés :

  23. aux véhicules partagés ;

  24. aux chargement d'un véhicule électrique ;

  25. aux services de kiss & ride, destinés à l'embarquement et au débarquement de personnes ;

  26. à la livraison ;

  27. aux services de voiturier dans le secteur de l'Horeca ;

  28. aux personnes présentant un handicap ;

  29. aux taxis ;

  30. aux vélos ;

  31. aux véhicules à deux roues motorisés ;

  32. aux poids lourds ;

  33. aux autocars ;

  34. aux bus scolaires.

    Le Gouvernement peut compléter la liste visée à l'alinéa 2.

    Le Gouvernement fixe :

  35. les modalités d'utilisation des emplacements de stationnement réservés ;

  36. le nombre minimal d'emplacements réservés ;

  37. les critères d'implantation des emplacements réservés ;

  38. les caractéristiques des équipements nécessaires à ces emplacements ;

  39. les emplacements réservés sur voiries régionales.

    Section 4. - Des redevances de stationnement

    Sous-section 1re. - Instauration, exigibilité et tarif des redevances

    Art. 13. § 1er. Conformément aux dispositions de la présente sous-section, une redevance de stationnement, fixée sur base horaire, est prélevée pour l'utilisation d'un emplacement de stationnement situé dans une zone réglementée au sens de l'article 9 durant la période réglementée conformément à l'article 10 pour cet emplacement.

    § 2. Lorsqu'un emplacement de stationnement est occupé par un véhicule immatriculé, la redevance est mise à charge de la personne physique ou morale au nom de laquelle ce véhicule est immatriculé.

    Le Gouvernement désigne les débiteurs de la redevance...

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