6 JUILLET 2022. - Ordonnance ajustant le Budget général des Dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2022

L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2. Les crédits inscrits au budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022 sont ajustés comme suit :

In euro VastleggingskredietenCrédits d'engagement VereffeningskredietenCrédits de liquidation En euros Gesplitste kredieten Crédits dissociés Initieel 1.750.249.000 1.746.759.000 Initial Bijkredieten 122.703.000 120.242.000 Crédits supplémentaires Aangepast 1.872.952.000 1.867.001.000 Ajusté

Le budget consolidé en recettes et en dépenses de la Commission communautaire commune, notamment l'entité bicommunautaire, est approuvé et figure sous forme de tableau à la fin du dispositif de la présente ordonnance.

Art. 3. La Commission communautaire commune est autorisée à octroyer sa garantie aux pouvoirs organisateurs des hôpitaux et maisons de repos, repris aux calendriers des constructions approuvés par le Collège réuni, pour le remboursement des emprunts contractés pour le financement de la partie non subventionnée du montant total subventionnable des travaux.

Art. 4. L'article 10 de l'ordonnance du 24 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2022, est remplacé par ce qui suit :

Par dérogation à l'article 28 de l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle :

1° les crédits de l'allocation de base 03 006 99 01 0100 de la mission 03 peuvent être répartis sur les allocations de base des missions 02, 03 et 04 ;

2° les crédits de l'allocation de base 08 001 99 01 0100 de la mission 08 peuvent être répartis sur les allocations de base des missions 01, 02, 03, 04, 05, 06 et 08 ;

3° les crédits de l'allocation de base 08 001 99 02 0100 de la mission 08 peuvent être répartis sur les allocations de base des missions 01, 02, 03, 04, 05, 06 et 08.

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Art. 5. Il est inscrit un fonds de réserve dans la comptabilité d'Iriscare. Le montant maximum du fonds de réserve est fixé à 6.416.000 euros. Ces fonds ne peuvent être utilisés que pour couvrir les besoins financiers découlant des dettes et des avances en cours. Le fonds de réserve est alimenté par une intervention des Services du Collège réuni.

Art. 6. Par dérogation à l'article 58, en liaison avec l'article 2, 3°, de l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions...

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