6 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des équipes SOS Enfants en application du décret du 12 mai 2004 relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitance
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 12 mai 2004 relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitance, les articles 12, 13 et 16 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des équipes SOS Enfants en application du décret du 12 mai 2004 relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitance ;
Vu le "test genre" réalisé le 13 mai 2022 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la naissance et de l'enfance, donné le 27 avril 2022 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 mai 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 mai 2022 ;
Vu l'avis de l'Organe de concertation intra-francophone rendu en date du 1er juin 2022 ;
Vu l'avis n° 71.603/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Enfance ;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des équipes SOS Enfants en application du décret du 12 mai 2004 relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitance, les mots « le Ministre qui a l'aide aux enfants victimes de maltraitance dans ses attributions » sont remplacés par « la Ministre qui a l'Enfance dans ses attributions ».
Art. 2. A l'article 2, § 1er, du même arrêté, les mots « indexés selon l'indice santé par l'arrêté royal du 24 décembre 1993, avec pour point de départ 2004 » sont ajoutés après les mots « un jeton de présence de vingt-cinq euros ».
Art. 3. L'article 5 du même arrêté est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit :
Par dérogation aux deux alinéas précédents, les fonctions médicales peuvent être assurées par le biais d'une convention avec un organisme hospitalier ou de santé. Copie de celle-ci est adressée à l'Office.
.
Art. 4. L'article 8 du même arrêté est remplacé comme suit :
Art. 8. § 1er. Le coordinateur assure sous la responsabilité du Pouvoir Organisateur, entre autres :
- la mise en oeuvre du projet clinique ;
- la gestion journalière de l'équipe, la tenue de la comptabilité, le respect des règlementations en vigueur;
- les relations avec l'Office ;
- la coordination avec les autres services.
§ 2. Le coordinateur peut assumer ou déléguer à un autre membre de l'équipe exerçant l'une des fonctions énoncées aux 1° à 5° de l'article 11, alinéa 1er, du décret, une fonction de référent clinique, à condition :
- d'être informé des situations en cours à travers les réunions d'équipe et ses contacts avec les différents...
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