6 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant les dispositions diverses relatives au signalement, par un membre du personnel, d'une irrégularité au sein d'un service du Gouvernement de la Communauté française ou d'un organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11 ;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médicaux-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, l'article 45, alinéa 2, remplacé par l'article 9 du décret du 27 février 2003 ;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé "O.N.E.", l'article 24, § 2, modifié par le décret du 26 mars 2009 ;

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, l'article 24 ;

Vu le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), l'article 7 ;

Vu le décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française, l'article 32 ;

Vu le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, l'article 9.1.3-1, § 3 ;

Vu le test genre du 3 novembre 2021 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 septembre 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 novembre 2021 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données n° 241/2021, donné le 17 décembre 2021 ;

Vu le protocole de négociation n° 555 du Comité de secteur XVII, conclu le 28 avril 2022 ;

Vu l'avis 71.532/4du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement pour le personnel visé à l'article 2, 1°, la directive 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union.

Il s'applique au personnel des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public relevant du comité de secteur XVII.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. membre du personnel : toute personne occupée à quelque titre que ce soit au sein des Services et organismes visés à l'article 1er ;

  2. stagiaire : la personne qui, sans être membre du personnel au sens du 1°, effectue un stage au sein d'un service du Gouvernement de la Communauté française ou d'un organisme d'intérêt public relevant du comité de secteur XVII ;

  3. stagiaire externe : toute personne qui, à quelque titre que ce soit, effectue un stage au sein d'un service du Gouvernement de la Communauté française ou d'un organisme d'intérêt public relevant du comité de secteur XVII sans avoir la qualité de « stagiaire » au sens de l'article 2, 2°.

  4. ancien membre du personnel : la personne visée au 1° qui n'est plus en service depuis moins de deux ans ;

  5. irrégularité:

    1. l'exécution ou l'omission d'un acte, par un membre du personnel dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ou par un organe de gestion d'un organisme d'intérêt public, portant atteinte ou constituant une menace pour les intérêts au sens large de la Communauté française ou pour l'intérêt public et qui :

      - constitue une violation d'une norme européenne directement applicable, d'une loi, d'un décret, d'un arrêté, d'une circulaire, d'une règle interne ou d'une procédure interne, ou

      - implique un risque inacceptable pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement,

    2. le fait qu'un membre du personnel ou un organe de gestion d'un organisme d'intérêt public ait sciemment ordonné ou conseillé de commettre une irrégularité telle que visée sous a) ;

  6. fonctionnaire général : le membre du personnel désigné à la fonction de rang 17 visée à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, en ce compris les membres du personnel désignés ad intérim à cette fonction ou s'il s'agit d'un organisme public, le fonctionnaire général dirigeant de cet organisme ;

  7. référent intégrité : la personne désignée chargée de recevoir et enquêter sur les signalements internes ;

  8. donnée : donnée à caractère personnel au sens de l'article 4.1 du Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

  9. informations sur des irrégularités : des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant des irrégularités effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire dans l'organisation dans laquelle l'auteur de signalement travaille ou a travaillé ou dans une autre organisation avec laquelle l'auteur de signalement est ou a été en contact dans le cadre de son travail, et concernant des tentatives de dissimulation de telles irrégularité ;

  10. signalement : la communication orale ou écrite d'informations sur des irrégularités ;

  11. signalement interne : la communication orale ou écrite d'informations sur des irrégularités en application du présent arrêté ;

  12. signalement externe : la communication orale ou écrite d'informations sur des irrégularités en application du décret conjoint de la Communauté française et de la Région wallonne relativement au service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne.

  13. « divulgation publique » ou « divulguer publiquement »: la mise à disposition dans la sphère publique d'informations sur des irrégularités ;

  14. auteur de signalement : une personne physique qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des irrégularités qu'elle a obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles;

  15. facilitateur : une personne physique qui aide un auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l'aide devrait être confidentielle;

  16. contexte professionnel : les activités professionnelles passées ou présentes, indépendamment de la nature de ces activités, par lesquelles des personnes obtiennent des informations sur des irrégularités et dans le cadre desquelles ces personnes pourraient faire l'objet de représailles si elles signalaient de telles informations;

  17. personne concernée : une personne physique ou morale qui est mentionnée dans le signalement ou la divulgation publique en tant que personne à laquelle l'irrégularité est attribuée ou à laquelle cette personne est associée;

  18. représailles : tout acte ou omission direct ou indirect qui intervient dans un contexte professionnel, est suscité par un signalement interne ou externe ou une divulgation publique, et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l'auteur de signalement;

  19. retour d'informations : la communication à l'auteur de signalement d'informations sur les mesures envisagées ou prises au titre de suivi et sur les motifs de ce suivi.

    L'alinéa 1er, 4°, ne vise pas les signalements affectant exclusivement les droits individuels des membres du personnel pour lesquels existent d'autres canaux ou procédures, tels les signalements relevant des législations en matière de harcèlement ou de discrimination.

    Art. 3. Le Ministre de la Fonction publique désigne les référents intégrité parmi les membres du personnel statutaire du niveau 1:

  20. un pour l'ensemble des services du Gouvernement de la Communauté française, sur proposition du Secrétaire général ;

  21. un par organisme d'intérêt public relevant du comité de secteur XVII, sur proposition du fonctionnaire général dirigeant l'organisme concerné.

    En l'absence de référent intégrité dans un organisme, le référent intégrité des services du Gouvernement de la Communauté française est le référent intégrité de celui-ci.

    Le Ministre de la Fonction publique peut mettre fin à la désignation d'un référent intégrité sur proposition dûment motivée du Fonctionnaire général.

    Art. 4. § 1er. Le référent intégrité, membre du personnel du niveau 1, doit être désigné en considération des compétences spécifiques techniques et comportementales dans les orientations prévues par le profil de fonction validé par le fonctionnaire général.

    Il doit également...

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