6 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 6, § 1er, l'article 6, § 2, modifié par le décret du 3 juillet 2015, l'article 10, alinéa deux, inséré par le décret du 16 mars 1999 et modifié par le décret du 12 février 2010, l'article 11, § 2, alinéa premier, et l'article 13, modifié par le décret du 16 mars 1999 ;

Vu le décret-cadre politique administrative du 18 juillet 2003, l'article 7, alinéa trois, et l'article 10, § 4, modifié par le décret du 26 juin 2015 ;

Vu le décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 6, alinéa premier, 1° /1, et alinéa deux, inséré par le décret du 15 juillet 2016, l'article 8 et l'article 11 ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, l'article 57 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures pour personnes âgées et des structures des soins à domicile ;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 réglant la direction générale, le fonctionnement, la gestion et la représentation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées par l' « Agentschap Jongerenwelzijn » (Agence de l'Aide sociale aux Jeunes) et les services autorisés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur des soins de santé préventifs et ambulants ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les centres d'aide sociale générale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des structures destinées aux familles avec enfants ;

Vu l'arrête du Gouvernement flamand du 17 juin 2016 portant subventionnement de l'équipement et des appareils des services médico-techniques des hôpitaux et modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, en ce qui concerne le financement des dépenses de l'équipement et des appareils précités ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 février 2018 ;

Vu l'avis 63.433/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

Article 1er. A l'article 2bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, inséré par l'arrête du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :

3° il assure l'application de la réglementation relative aux marchés publics pour les investissements relevant du champ d'application matériel de la réglementation précitée.

.

Art. 2. Dans l'article 2ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, le membre de phrase « une société commerciale à personnalité juridique, telle que visée à l'article 2, § 2, du Code des Sociétés, » est remplacé par le membre de phrase « une société de personnalité juridique telle que visée au Code des Sociétés, à l'exception d'une société coopérative agréée conformément à l'article 5 de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, ».

Art. 3. Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le point 2°, le point c) est rétabli dans la rédaction suivante :

    c) la demande d'approbation du plan maître ;

    ;

  2. dans le point 3°, le point c) est rétabli dans la rédaction suivante :

    c) la demande d'approbation du plan maître ;

    ;

  3. dans le point 4°, le point c) est rétabli dans la rédaction suivante :

    c) la demande d'approbation du plan maître ;

    .

    Art. 4. Dans l'article 6, alinéa trois, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, le point 1° est abrogé.

    Art. 5. Dans l'article 15, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

    3° une preuve que le demandeur bénéficie ou bénéficiera d'un droit de jouissance, tel que visé à l'article 12 du décret ;

    .

    Art. 6. Dans l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  4. dans l'alinéa deux, 4°, les mots « ou le permis d'environnement » sont insérés entre le mot « bâtir » et le mot « et » ;

  5. à l'alinéa deux, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :

    5° si l'achat est effectué avec transfert de propriété à la suite d'un marché public pour des travaux : le procès-verbal de réception provisoire ou définitive du bâtiment et un aperçu des attributions qui est établi sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds.

    ;

  6. entre les deuxièmes et troisièmes alinéas sont insérés deux alinéas, rédigés comme suit :

    L'achat sans transformation visé à l'alinéa deux, doit répondre à toutes les conditions suivantes :

    1° il s'agit d'un bâtiment prêt à l'usage. Lorsque l'achat est effectué avec transfert de propriété à la suite d'un marché public pour des travaux, la promesse de vente ou le compromis à condition suspensive date d'après la date du procès-verbal de réception provisoire ;

    2° le demandeur n'a jamais été propriétaire du bâtiment en question auparavant ;

    3° l'achat du bâtiment comprend également l'achat du terrain sur lequel le bâtiment concerné est érigé, sauf si le demandeur était déjà le propriétaire du terrain.

    Lorsque le deuxième alinéa, 5°, est d'application, le demandeur tient les documents suivants à disposition :

    1° les cahiers des charges ;

    2° le dossier d'attribution par adjudication, comprenant :

    a) le procès-verbal de l'ouverture des inscriptions ;

    b) toutes les offres ;

    c) les rapports du contrôle des offres ;

    d) le choix motivé de l'entrepreneur ou du fournisseur.

    .

    Art. 7. Dans l'article 20, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mai 2008, 10 novembre 2011 et 15 janvier 2016, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

    En même temps, un projet de promesse de subvention est soumis à la signature du Ministre. Le Fonds doit être en possession de l'autorisation urbanistique ou du permis d'environnement pour le projet, avant que la promesse de subvention pour le projet puisse être accordée.

    .

    Art. 8. L'article 22 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, est remplacé par ce qui suit :

    Art. 22. § 1er. Dans le cas d'un projet d'achat avec transformation, la subvention d'investissement pour l'achat est payée après que l'acte d'achat authentique a été soumis au Fonds.

    § 2. Dans le cas d'un projet d'achat sans transformation, 90 % de la subvention d'investissement est payé après que l'acte d'achat authentique a été soumis au Fonds.

    Au plus tôt un an après la mise en service de l'infrastructure en question, le demandeur peut demander au Fonds le paiement des 10 % restants de la subvention d'investissement.

    Le demandeur joint les documents suivants à sa demande, visée à l'alinéa deux, au Fonds :

    1° un rapport comprenant un aperçu de la manière dont le demandeur a donné suite aux remarques mentionnées dans la promesse de subvention, et de toutes les modifications ayant été apportées par rapport à la promesse de subvention, tant au niveau des aspects techniques et des aspects physiques de la construction qu'au niveau conceptuel et au niveau fonctionnel ;

    2° un programme définitif d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux ;

    3° une évaluation du projet qui est établi sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds.

    Lors de sa demande visée à l'alinéa deux, le demandeur tient les données de consommation d'énergie et d'eau à disposition du Fonds.

    ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT