6 JUILLET 2018. - Arrêté ministériel établissant les directives comptables particulières applicables aux structures pour personnes handicapées

LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE,

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), l'article 8, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, l'article 1er, 4° et l'article 11 ;

Vu l'arrêté ministériel du 28 juillet 2006 déterminant les directives comptables particulières pour les subventions des personnes avec un handicap ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mai 2018,

Arrête :

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par unité de subvention : l'ensemble à composition variable de centres multifonctionnels, de prestataires de soins autorisés, de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, d'unités pour internés, d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement et de services directement accessibles relevant du même pouvoir organisateur ou un service 'Ondersteuningsplan' (plan de soutien), une organisation tutrice ou une organisation d'assistance, tels que visés à l'article 2.

Art. 2. Le présent arrêté s'applique :

  1. aux prestataires de soins autorisés, tels que visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées ;

  2. aux structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, telles que visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés ;

  3. aux unités pour internés, telles que visées à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés ;

  4. aux unités d'observation, de diagnostic et de traitement, telles que visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement ;

  5. aux centres multifonctionnels, tels que visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;

  6. aux services Plan de soutien, tels que visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées ;

  7. à l'organisation tutrice, telle que visée à l'article 18, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées ;

  8. aux organisations d'assistance, telles que visées à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé ;

  9. aux structures de soins directement accessibles, à savoir les structures visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées.

Art. 3. Une unité de subvention est considérée comme un centre d'activités.

Toute unité de subvention tient une comptabilité distincte des subventions qu'elle a reçues à des fins de justification selon le plan des comptes, qui a été joint dans l'annexe au présent arrêté.

Art. 4. Les pouvoirs organisateurs des unités de subvention tiennent une comptabilité d'une grande association, telle que visée à l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes.

Art. 5. L'exercice comptable débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.

Art. 6. L'arrêté ministériel du 28 juillet 2006 déterminant les directives comptables particulières pour les subventions des personnes avec un handicap, modifié par les arrêtés ministériels des 27 octobre 2006 et 30 avril 2009, est abrogé.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Bruxelles, le 6 juillet 2018.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

Annexe. Le plan des comptes, visé à l'article 3, alinéa deux.

Plan des comptes exhaustif

§ 1er. Fonds propres

10 Fonds de l'association

101 Financement permanent

1011 Financement permanent reçu en numéraire

1012 Financement permanent reçu en nature

11

12 Plus-values de réévaluation

120 Plus-values de réévaluation sur immobilisations incorporelles

121 Plus-values de réévaluation sur immobilisations corporelles

122 Plus-values de réévaluation sur immobilisations financières

124 Reprises de réductions de valeur sur placements de trésorerie

13 Fonds réservés

130 Fonds réservés aux investissements

131 Fonds réservés au passif social

132 Autres fonds réservés

Réserves constituées avec des subventions de l'Autorité flamande

14 Résultat reporté (+) (-)

15 Subsides en capital et subsides en intérêts

151 Subsides en capital reçus en numéraire

Subsides en capital et en intérêts Autorité flamande

Subsides en capital et en intérêts provinces

Subsides en capital et en intérêts communes et CPAS

Subsides en capital et en intérêts Loterie nationale

Autres subsides en capital et en intérêts

152 Subsides en capital reçus en nature

Subsides en capital et en intérêts Autorité flamande

Subsides en capital et en intérêts provinces

Subsides en capital et en intérêts villes et communes

Subsides en capital et en intérêts Loterie nationale

Autres subsides en capital et en intérêts

16 Provisions

160 Provisions pour pensions et obligations similaires

161 Provisions pour charges fiscales

162 Provisions pour grosses réparations et gros entretiens

163-165 Provisions pour autres risques et charges

168 Provisions pour dons et legs avec droit de reprise

17 Dettes à plus d'un an

170 Emprunts subordonnés

171 Emprunts obligataires non subordonnés

172 Dettes de location-financement et assimilés

173 Etablissements de crédit

1730 Dettes en compte

1731 Promesses

1732 Crédits d'acceptation

174 Autres emprunts

175 Dettes commerciales

1750 Fournisseurs

1751 Effets à payer

176 Acomptes reçus sur commandes

179 Dettes diverses

1790 Productives d'intérêts

1791 Non-productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible

Dettes payables à des organisations secondaires

1792 Cautionnements reçus en numéraire

  1. Frais d'établissement, actifs immobilisés et créances à plus d'un an

    20 Frais d'établissement

    200 Frais de constitution

    201 Frais d'émission d'emprunts (...)

    202 Autres frais d'établissement

    204 Frais de restructuration

    21 Immobilisations incorporelles

    210 Frais de recherche et de développement

    211 Concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et autres droits similaires

    212 Goodwill

    213...

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