6 JUILLET 2016. - Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'aide juridique (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2. Dans l'article 432bis, alinéa 1er, du Code judiciaire, inséré par la loi du 21 juin 2006, les mots "ou d'une mesure prévue à l'article 508/8, alinéa 2," sont insérés entre les mots "omission" et "peut faire appel".

Art. 3. Dans l'article 508/7 du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 1998 et modifié par la loi du 21 juin 2006, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

L'Ordre des avocats établit, selon les modalités et conditions qu'il détermine, une liste des avocats désireux d'accomplir à titre principal ou à titre accessoire des prestations au titre de l'aide juridique de deuxième ligne organisée par le bureau d'aide juridique et tient cette liste à jour. L'Ordre peut prévoir l'inscription obligatoire d'avocats pour autant que ce soit nécessaire pour l'effectivité de l'aide juridique.

Art. 4. L'article 508/8 du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 1998 et modifié par la loi du 21 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 508/8. L'Ordre des avocats contrôle l'effectivité et la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de l'aide juridique de deuxième ligne, ainsi que la régularité des démarches effectuées en vertu des articles 508/9, 508/14, alinéas 1er et 3 et 508/19, § 2.

Sans préjudice des poursuites disciplinaires, le conseil de l'Ordre peut en cas de manquement et selon la procédure déterminée aux articles 458 à 463, subordonner au respect des conditions qu'il détermine le maintien de l'avocat sur la liste visée à l'article 508/7, suspendre son inscription sur cette liste pour une période de huit jours à trois ans ou l'en omettre.

En cas de non-respect des conditions déterminées par le conseil de l'Ordre en application de l'alinéa 2, le bâtonnier convoque l'avocat devant le conseil de l'Ordre en vue de prononcer une autre mesure prévue au même alinéa.

Sauf décision contraire du conseil de l'Ordre, la mesure de suspension visée à l'alinéa 2 est sans effet sur les désignations opérées par le bureau d'aide juridique avant son entrée en vigueur.

En cas d'omission, l'avocat est, sauf décision contraire du conseil de l'Ordre, déchargé de tous ses dossiers au titre de l'aide juridique de deuxième ligne. Le bureau d'aide juridique procède à la désignation d'un nouvel avocat. L'avocat peut solliciter sa réinscription sur la liste visée à l'article 508/7, par une demande motivée qui ne peut être introduite avant un terme de cinq ans après son omission.

Les décisions visées aux alinéas 2, 4 et 5 sont motivées. Elles sont susceptibles de recours conformément à l'article 432bis."

Art. 5. A l'article 508/13 du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 1998, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 1er, les mots "ressources sont insuffisantes" sont remplacés par les mots "moyens d'existence sont insuffisants";

  2. l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

    "L'aide juridique de deuxième ligne n'est pas accordée si et dans la mesure où le bénéficiaire peut faire appel à l'intervention d'un tiers payant";

  3. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    "Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres l'ampleur de ces moyens d'existence, les pièces justificatives à produire ainsi que les personnes assimilées à celles dont les moyens d'existence sont insuffisants.";

  4. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    Si les conditions ayant permis au bénéficiaire de se voir accorder le bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite se modifient, le bénéficiaire en avise immédiatement son avocat.

    Art. 6. A l'article 508/14 du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 1998 et modifié par la loi du 15 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

  5. l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

    En cas d'urgence, le bénéfice de la gratuité partielle ou complète peut être accordé provisoirement au demandeur par le bureau d'aide juridique sans production de tout ou partie des pièces justificatives visées à l'article 508/13. Dans ce cas, le demandeur doit produire les pièces justificatives dans un délai à fixer par le bureau d'aide juridique qui ne dépasse pas quinze jours à compter de la décision. Si les pièces...

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