6 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative au statut des éducateurs dans les internats (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative au statut des éducateurs dans les internats.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 14 mai 2020

Statut des éducateurs dans les internats (Convention

enregistrée le 17 juillet 2020 sous le numéro 159527/CO/225.01)

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux éducateurs des internats de la Communauté flamande ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande.

Art. 2. L'objectif de la présente convention collective de travail est de déterminer les conditions de travail des éducateurs.

Il s'agit d'un prolongement des conditions de rémunération et de travail telles qu'elles s'appliquaient jusqu'au 31 août 2020 au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné (CP 225).

La présente convention collective de travail tient compte des dispositions obligatoires du Règlement général du personnel des internats catholiques de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre subventionné et des services d'accompagnement pédagogique du 30 mai 2012, qui a été rendu obligatoire par arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2012 (ci-après dénommé Règlement général du personnel des internats catholiques).

CHAPITRE II. - Durée du travail

Art. 3. La durée du travail hebdomadaire moyenne d'un éducateur est de 36 heures par semaine. L'éducateur est censé disposer d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'exception des contrats de remplacement.

Art. 4. § 1er. La durée du travail est en principe répartie sur cinq jours par semaine et ne peut pas dépasser la limite journalière de neuf heures. Les dérogations au principe de la semaine de cinq jours et à la limite journalière de neuf heures sont reprises dans le règlement de travail.

§ 2. En cas de dépassement de la semaine de 36 heures, des jours de compensation sont octroyés afin que la durée du travail normale moyenne soit respectée sur une période d'une année scolaire. L'année scolaire s'étend du 1er septembre au 31 août de l'année civile suivante.

Art. 5. § 1er. Toute convocation de l'éducateur concerne une durée de travail d'au moins une heure.

§ 2. Les heures de présence de l'éducateur à l'internat entre le coucher et le lever des internes (= la garde dormante), comptent pour 4 heures de travail. Ces heures de travail peuvent être réparties comme...

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