6 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant les statuts coordonnés du 'Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile' (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant les statuts coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile".

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie textile

Convention collective de travail du 23 septembre 2020

Modification des statuts coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile" (Convention enregistrée le 8 octobre 2020 sous le numéro 161303/CO/120)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile, à l'exception des entreprises et des ouvriers et ouvrières qui y sont occupés relevant de la compétence des Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01) et du jute (SCP 120.03).

§ 2. Par dérogation au § 1er, l'article 5 de la présente convention collective de travail ne s'applique pas à la SPRL Celanese Production Belgium et à la SPRL Celanese et aux ouvriers qui y sont occupés.

§ 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. Dans l'article 3, 4° des statuts coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile", tels que modifiés par la convention collective du travail du 4 juillet 2001, la convention collective du travail du 26 novembre 2003, la convention collective du travail du 28 novembre 2005, la convention collective du travail du 19 décembre 2007, la convention collective du travail du 27 janvier 2014 et la convention collective du travail du 16 octobre 2017, les mots "prendre en charge" sont remplacés par les mots "de garantir le remboursement aux employeurs".

Art...

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