6 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la sécurité d'existence (sous-secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la sécurité d'existence (sous-secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art).

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie verrière

Convention collective de travail du 27 mars 2020

Sécurité d'existence

(sous-secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art) (Convention enregistrée le 25 mai 2020 sous le numéro 158544/CO/115)

TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des usines et entreprises des secteurs d'activité suivants, y compris le montage et la pose assumés par elles, à l'exception de la société anonyme AGC MIRODAN N.V., sise à 8501 Heule, Industrielaan 1 :

  1. verres plats assemblés et/ou transformés et/ou façonnés, par exemple : vitrages isolants, verres à glaces, verres rodés, biseautés, argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselines, d'une façon générale, la miroiterie, et autres;

  2. fabrication de vitraux d'art.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Sécurité d'existence

Art. 2. Etant donné l'élargissement de l'application du chômage temporaire pour force majeure dans la lutte contre le COVID-19 depuis le 13 mars 2020, les partenaires sociaux conviennent d'élargir l'application des dispositions relatives à la sécurité d'existence prévues dans le sous-secteur de la miroiterie, à la situation de force majeure pour une période de durée déterminée courant du 13 mars 2020 au 30 avril 2020.

Les principes généraux pour l'application de ces dispositions relatives à la sécurité d'existence restent inchangés.

Les montants de l'allocation complémentaire ne peuvent en aucun...

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