6 DECEMBRE 2018. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers

RAPPORT AU ROI

Sire,

  1. COMMENTAIRE GENERAL

    1. Objectif de l'accord

      Suite à la loi spéciale relative à la sixième réforme de l'Etat du 6 janvier 2014 (M.B., 31 janvier 2014), laquelle est entrée en vigueur le 1er juillet 2014, les compétences en matière d'occupation des travailleurs étrangers ont été transférées aux entités fédérées. Toutefois, la réglementation relative à l'accès à l'emploi en fonction de la situation de séjour des personnes concernées de même que les normes relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers restent une compétence fédérale.

      L'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (ci-après dénommée : « LSRI »), dans ses paragraphes 1er et 3, c) impose à l'Autorité fédérale et aux Régions la conclusion d'un accord de coopération pour la coordination des politiques d'octroi du permis de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi de travailleurs étrangers.

      En outre, l'article 92bis, paragraphe 1er, alinéa 3 de la LSRI permet à un accord de coopération, qui a reçu les assentiments requis, de prévoir que sa mise en oeuvre sera assurée par des accords d'exécution ayant effet sans que l'assentiment parlementaire ne soit exigé.

      Le 2 février 2018, l'Etat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone ont conclu un accord de coopération portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers (ci-après dénommé « l'accord de coopération du 2 février 2018 »). Cet accord transpose partiellement la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre (ci-après dénommée « la directive 2011/98/UE »). Par ailleurs, il s'applique à toute demande d'autorisation de séjour introduite à des fins de travail pour une période de plus de nonante jours qui nécessite au niveau belge la mise en place d'une procédure de demande unique, en ce compris les demandes introduites sur la base d'autres directives européennes prises dans le domaine de la migration économique. En effet, l'article 1er, paragraphe 2, alinéa 1er de l'accord de coopération du 2 février 2018 dispose que : « Cet accord de coopération est applicable aux directives prises sur base de l'article 79 § 2, a) et b) du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lorsqu'elles établissent les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'occuper un emploi pendant un séjour de plus de nonante jours et qu'elles nécessitent, au niveau belge, la mise en place d'une procédure unique ». L'article 1er, paragraphe 2, alinéa 2 précise, quant à lui, que « Les parties peuvent, par un accord de coopération d'exécution tel que prévu à l'article 92bis § 1er alinéa 3 de la loi spéciale, définir les modalités particulières de la mise en oeuvre de cet accord applicables à ces directives ».

      Dès lors, d'une part, le présent accord de coopération fixe les modalités particulières d'exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018.

      D'autre part, il transpose partiellement :

      - la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié (ci-après dénommée « la directive 2009/20/CE »);

      - la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier (ci-après dénommée « la directive 2014/36/UE »);

      - la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe (ci-après dénommée « la directive 2014/66/UE ») ;

      la directive 2016/801/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (ci-après dénommée « la directive 2016/801/UE »).

      Les directives mentionnées plus haut sont partiellement transposées puisque que leur transposition est également assurée par d'autres textes législatifs et réglementaires qui relèvent des attributions des différents Ministres compétents en la matière.

      Les directives partiellement transposées par le présent accord font partie du plan d'action sur la migration légale adopté par la Commission européenne en 2005.

    2. Directive 2009/50/CE

      La directive 2009/50/CE doit contribuer à atteindre les objectifs de la stratégie de Lisbonne et à remédier aux pénuries de main-d'oeuvre. Elle favorise l'accès et la mobilité de ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié pour un séjour de plus de nonante jours, dans le but de renforcer, au niveau mondial, l'attractivité de l'Union européenne pour les travailleurs hautement qualifiés et de consolider la croissance économique. L'accès des travailleurs hautement qualifiés (et de leurs familles) doit ainsi être assoupli et ceux-ci doivent, dans certains domaines, bénéficier des mêmes droits sociaux et économiques que les ressortissants nationaux des Etats membres.

      Cette directive poursuit donc deux objectifs :

      - instaurer une procédure particulière pour l'entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner sur le territoire de l'Union européenne afin d'y occuper un emploi hautement qualifié pendant une période de plus de trois mois ;

      - définir les conditions auxquelles les ressortissants de pays tiers ayant obtenu une carte bleue dans un Etat membre peuvent séjourner avec leur famille dans d'autres Etats membres.

    3. Directive 2014/36/UE

      La directive 2014/36/UE définit les conditions d'accès et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'emploi en tant que travailleur saisonnier.

      Cette directive vise à contribuer à la bonne gestion des flux migratoires en ce qui concerne la catégorie spécifique de l'immigration temporaire saisonnière.

      En outre, cette directive oblige les Etats membres à garantir des conditions de travail et de vie décentes pour les travailleurs saisonniers, en établissant des règles équitables et transparentes en matière d'admission et de séjour et en définissant les droits des travailleurs saisonniers.

      Toutefois, des incitations et des garanties sont prévues afin d'éviter que la durée de séjour autorisée ne soit dépassée ou qu'un séjour temporaire ne se transforme en séjour permanent.

      Pour un séjour dont la durée ne dépasse pas nonante jours, cette directive s'applique sans préjudice de l'acquis de Schengen, notamment le code des visas, le code frontières Schengen et le règlement (CE) n° 539/2001. Les demandes d'une durée maximale de nonante jours sont cependant exclues du champ d'application de cet accord de coopération.

      La directive s'applique aux ressortissants de pays tiers qui se trouvent en dehors du territoire des Etats membres au moment de l'introduction de la demande d'admission sur le territoire en tant que travailleur saisonnier.

    4. Directive 2014/66/UE

      La directive 2014/66/UE vise, d'une part, à ce que les entreprises multinationales puissent plus facilement et plus rapidement détacher de manière temporaire des employés hautement qualifiés dans des filiales situées dans l'Union européenne. D'autre part, elle fixe un socle commun de droits pour les ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, afin d'éviter leur exploitation et une distorsion de concurrence. Enfin, elle facilite la mobilité au sein de l'Union européenne de cette catégorie de travailleurs détachés.

      La directive 2014/66/UE s'applique à des ressortissants de pays tiers qui résident en dehors de l'Union européenne au moment de l'introduction de leur demande ou qui ont déjà été admis sur le territoire d'un Etat membre, conformément à cette directive, en cas de détachement au sein de leur entreprise.

      Au même titre que la directive 2011/98/UE, la directive 2014/66/UE fait partie des mesures prises par l'Union européenne visant à faciliter l'immigration des ressortissants de pays tiers à des fins économiques sur son territoire. Ces deux mesures sont intrinsèquement liées, et ce d'autant plus que la directive 2014/66/UE impose une procédure de demande unique (voyez l'article 11.5 de la directive 2014/66/UE) et fait explicitement référence au permis unique dans ses considérants (voyez notamment le considérant n° 30).

    5. Directive 2016/801/UE

      La directive 2016/801/UE est une fusion et une refonte de la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat et de la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique de ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique. La directive 2016/801/UE apporte une réponse aux rapports sur la mise en oeuvre de ces directives en remédiant aux lacunes qui y étaient relevées.

      L' objet de la nouvelle directive consiste à améliorer le cadre juridique relatif à l'accès et au séjour des ressortissants de pays tiers qui tombent sous le champ d'application des deux directives susvisées, et à élargir le champ d'application de la directive à de nouvelles catégories de ressortissants de pays tiers.

      Cette directive poursuit plusieurs...

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