Décision judiciaire de Conseil d'État, 11 février 2008

Date de Résolution11 février 2008
JuridictionV
Nature Ordonnance

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION

no 2119 du 11 février 2008 A. 186.838

En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me C. DERMINE, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles,

contre :

l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT,

Vu la requête introduite le 25 janvier 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de l'arrêt du Conseil du contentieux des étrangers n/ 5.400 du 21 décembre 2007 (n/ de rôle 11.197 / IIIe chambre);

Vu le dossier de la procédure communiqué le 5 février 2008 par la juridiction administrative qui a rendu l'arrêt dont la cassation est demandée;

Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'arrêt attaqué rejette le recours en annulation introduit par la requérante contre la décision de refus d'établissement avec ordre de quitter le territoire, prise à son égard le 21 juin 2007;

- 186.838 - 1/4

Considérant qu'un moyen unique est pris de la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, de l'article 22 de la Constitution et de l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers,

en ce que l'arrêt attaqué considère que «l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'autorise d'ingérence dans la vie privée et familiale que si elle est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure nécessaire à la sauvegarde d'un des objectifs qu'il mentionne, à savoir la sécurité nationale, la sûreté publique, le bien être économique du pays, la défense de l'ordre, la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale ou la protection des droits et des libertés d'autrui», que «l'exigence qui consiste à ce que le droit de séjour découlant du mariage d'un étranger non communautaire avec...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT