Décision judiciaire de Conseil d'État, 14 janvier 1998

Date de Résolution14 janvier 1998
JuridictionIII
Nature Arrêt

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.

ARRET

no 70.795 du 14 janvier 1998

A.68.453/III-22.276

En cause : la Société anonyme EN.GE.BAT, ayant élu domicile chez Me Patrick THOMAS, avocat, Quai Marcellis 36

4020 Liège,

contre :

l’Office national de sécurité sociale,

ayant élu domicile chez Mes Benoît et Luc CAMBIER, avocats, rue J.-B. Meunier 22 1050 Bruxelles.

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LE CONSEIL D’ETAT, IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 6 avril 1996 par la société anonyme EN.GE.BAT, qui demande l’annulation de la décision du 7 février 1996 de l’Office national de sécurité sociale (O.N.S.S.) refusant l’exonération totale des majorations de cotisations et des intérêts;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. FORTPIED, premier auditeur au Conseil d’Etat;

III - 22.276 - 1/4

Vu l’ordonnance du 6 novembre 1996 ordonnant le dép[.ffi]t au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure de la requérante;

Vu l’ordonnance du 21 avril 1997, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 30 mai 1997;

Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d’Etat;

Entendu, en leurs observations, Me THOMAS, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me L. CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme DEBROUX, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le 29 décembre 1995, la société requérante a demandé à être dispensée des majorations et intérêts afférents au troisième trimestre de l’année 1995; qu’elle avait joint six attestations de créances "O.N.S.S. B-304" délivrées par l’Etat-major général; que toutefois, cinq de ces attestations précisaient que les créances énumérées avaient fait l’objet de mises en gage notifiées; que le 7 février 1996, l’exonération a été refusée pour le motif que les créances avaient été mises en gage; que les majorations de cotisations ont cependant été réduites de moitié, en application de l’arrêté royal du 22 novembre 1969, article 55, § 2; que la décision a été notifiée aussit[.ffi]t; qu’il s’agit de l’acte attaqué;

Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité; qu’elle soutient en effet en

III - 22.276 - 2/4

substance que la partie requérante est en défaut de déposer le procès-verbal du 22 février 1996 du...

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