Décision judiciaire de Conseil d'État, 14 janvier 1998

Date de Résolution14 janvier 1998
JuridictionIII
Nature Arrêt

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.

ARRET

no 70.793 du 14 janvier 1998

A.67.128/III-22.178

En cause : POPIJN Bernard, ayant élu domicile chez Me Xavier BEAUVOIS, avocat, Place du Parc 34

7000 Mons,

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises.

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LE CONSEIL D’ETAT, IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 janvier 1996 par Bernard POPIJN, qui demande l’annulation d’une décision du 30 octobre 1995 de la commission des dispenses de cotisations refusant partiellement une dispense;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. FORTPIED, premier auditeur au Conseil d’Etat;

Vu l’ordonnance du 9 octobre 1996 ordonnant le dép[.ffi]t au greffe du dossier et du rapport;

III - 22.178 - 1/4

Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante;

Vu l’ordonnance du 21 avril 1997, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 30 mai 1997;

Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d’Etat;

Entendu, en leurs observations, Me L. CAMBIER, loco Me X. BEAUVOIS, avocat, comparaissant pour le requé-rant, et Me J.-M. VAN DER MERSCH, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme DEBROUX, auditeur au Conseil d’Etat;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le requérant a été admis au stage en qualité d’avocat le 2 septembre 1993; qu’en raison de ses revenus professionnels, il a demandé, le 5 mai 1994, une dispense de cotisations sociales pour les troisième et quatrième trimestres de l’année 1993 et pour les quatre trimestres de l’année 1994; que par une décision du 30 octobre 1995, notifiée au requérant le 10 novembre 1995, la commission des dispenses de cotisations a accordé la dispense pour le troisième trimestre de l’année 1993 et a refusé la dispense pour les autres trimestres; qu’il s’agit de l’acte attaqué;

Considérant que la partie adverse soutient que le recours est tardif;

Considérant que la notification de la décision attaquée n’indique pas l’existence du recours au Conseil d’Etat ni les formes et délais à respecter; qu’en vertu de

III - 22.178 - 2/4

l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le délai de prescription n’a donc pas pris cours; que l’exception n’est pas fondée;

Considérant que le requérant prend...

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