Décision judiciaire de Conseil d'État, 31 octobre 1997

Date de Résolution31 octobre 1997
JuridictionIII
Nature Arrêt

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.

ARRET

no 69.311 du 31 octobre 1997

A.65.539/III-21.788

En cause : BILMONT Michel, rue de l’Epinette 1 7912 Saint-Sauveur,

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre des Pensions et de la Santé publique.

---------------------------------------------------------LE CONSEIL D’ETAT, III e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 août 1995 par Michel BILMONT, qui demande l’annulation de la décision du 1er juin 1995 de la commission supérieure d’appel de Bruxelles rejetant sa demande de pension;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. FORTPIED, premier auditeur au Conseil d’Etat;

Vu l’ordonnance du 27 mars 1996 ordonnant le dép[.ffi]t au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

III - 21.788 - 1/7

Vu l’ordonnance du 13 mars 1997, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 18 avril 1997;

Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre;

Entendu, en son avis contraire, M. DEROUAUX, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le requérant, né en 1953, était porteur d’avis à la S.N.C.B.; que le 5 décembre 1969, dans une dépendance de la gare de Frasnes-lez-Anvaing, il a trouvé un objet qu’il a jeté dans un poêle allumé; que l’explosion de cet objet lui a causé des plaies à la face, aux mains et au thorax; que l’une des blessures a entraîné l’ablation de l’oeil gauche; que s’est posée la question de savoir si l’engin provenait de la S.N.C.B. ou s’il avait été laissé par des résistants ou par l’armée allemande; que la demande de pension d’invalidité introduite par le requérant a été rejetée le 9 mars 1990; que l’appel du requérant a aussi été rejeté par la décision attaquée du 1er juin 1995, notifiée le 31 juillet 1995;

Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 149 de la Constitution en ce que le motif pris d’une faute lourde de la victime serait une pétition de principe; qu’il relève que l’objet n’était pas "caractéristique ou courant", qu’il n’avait que 16 ans au moment des faits, qu’il n’a pas effectué de service militaire, ignorant ainsi les armes et que la décision attaquée ne répond pas aux arguments qu’il avait présentés pour écarter la faute lourde;

III - 21.788 - 2/7

Considérant que la décision du 1er juin 1995 de la commission supérieure...

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