Décision judiciaire de Conseil d'État, 8 octobre 1997
Date de Résolution | 8 octobre 1997 |
Juridiction | III |
Nature | Arrêt |
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
ARRET
no 68.728 du 8 octobre 1997
A.40.801/VI-14.008
En cause : la Société anonyme PETITJEAN et Frères,
rue Bastin 71
4020 Wandre,
contre :
l’Etat belge représenté par : 1. le Ministre des Affaires sociales, 2. le Secrétaire d’Etat à la Santé publique.
---------------------------------------------------------LE CONSEIL D’ETAT, III e CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 2 juin 1989 par la société anonyme PETITJEAN et Frères, qui demande l’annulation de la "circulaire aux abattoirs d’animaux de boucherie";
Vu l’arrêt no 67.522 du 15 juillet 1997 rouvrant les débats pour examiner le bien-fondé du recours contre la circulaire attaquée et fixant l’affaire à l’audience du 24 septembre 1997;
Vu l’arrêt notifié aux parties;
Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d’Etat;
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Entendu, en ses observations, Me KUYPER, loco Me DEFRAIGNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante;
Entendu, en son avis conforme, Mme HAUBERT, premier auditeur;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :
-
L’Institut d’expertise vétérinaire est notamment chargé "des expertises, des analyses de laboratoire, des examens et contr[.ffi]les sanitaires prévus par la loi du 5 septembre 1952 relative à l’expertise et au commerce des viandes ainsi que de l’exercice du contr[.ffi]le sanitaire organisé en application de ladite loi" (loi du 13 juillet 1981 portant création d’un institut d’expertise vétérinaire, article 2, § 1er,1º).
L’Institut d’expertise vétérinaire est financé principalement par "le produit des droits perçus en exécution des alinéas 1er et 2 de l’article 6, de la loi du 5 septembre 1952, (...)"; l’article 6, alinéas 1er et 2, de
la loi du 5 septembre 1952 relative à l’expertise et au commerce des viandes dispose comme suit :
" Il peut être prélevé, à charge du propriétaire de l’animal ou des produits soumis au contr[.ffi]le des experts, des droits destinés à couvrir les frais résultant des expertises, examens et contr[.ffi]les sanitaires, ainsi que des analyses de laboratoire, visées à l’article 3, alinéa 2.
(...);
-
Un arrêté royal du 4 juillet 1986 a fixé, avec effet au 1er juillet 1986, les droits destinés à couvrir les frais résultant des expertises, examens et contr[.ffi]les
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sanitaires de la viande de boucherie, de la viande de volaille et...
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