Décision judiciaire de Conseil d'État, 7 octobre 1997

Date de Résolution 7 octobre 1997
JuridictionIII
Nature Arrêt

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.

ARRET

no 68.650 du 7 octobre 1997

A.59.472/III-18.987

En cause : MODICA Raimondo, ayant élu domicile chez Me Georges-Henri BEAUTHIER, avocat, rue Berckmans 89

1060 Bruxelles,

contre :

1. le Bourgmestre de la Commune de Tubize, 2. la Commune de Tubize,

ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue Capitaine Crespel, 2-4 1050 Bruxelles.

---------------------------------------------------------LE CONSEIL D’ETAT, III e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 août 1994 par Modica RAIMONDO, qui demande l’annulation de "l’arrêté pris par le bourgmestre de la commune de Tubize en date du 27 juillet 1994 déclarant inhabitable l’immeuble appartenant au requérant et sis en cette commune, Plateau de la Gare no 45 à Tubize avec ordre d’évacuation de cet immeuble avant le 31 août 1994, sous peine d’expulsion forcée par la police communale";

Vu l’arrêt no 49.640 du 12 octobre 1994 rejetant la demande de suspension;

III - 18.987 - 1/5

Vu l’arrêt no 57.979 du 2 février 1996 qui a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée dans le dernier mémoire de la partie adverse et le premier moyen de la requête et qui a rouvert les débats pour le surplus;

Vu le rapport complémentaire de M. QUINTIN, auditeur au Conseil d’Etat;

Vu l’ordonnance du 22 avril 1996 ordonnant le dép[.ffi]t au greffe du dossier et du rapport complémentaire;

Vu la notification de ce rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse;

Vu l’ordonnance du 6 janvier 1997, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 28 février 1997;

Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, conseiller d’Etat;

Entendu, en leurs observations, Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me MARON, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu’en ce qui concerne l’exposé des faits, le Conseil d’Etat se réfère à l’arrêt n˚ 57.979 du 2 février 1996;

Considérant que dans son mémoire en réponse, la seconde partie adverse soulevait une exception d’irrecevabilité fondée sur le caractère illégitime de l’intérêt du

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requérant à agir; qu’elle voyait ce caractère illégitime dans le fait que le recours vise à la restauration d’une situation illégale, dans la circonstance que, même si l’acte attaqué devait être annulé, cette...

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