Décision judiciaire de Conseil d'État, 18 septembre 1997

Date de Résolution18 septembre 1997
JuridictionIII
Nature Arrêt

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.

ARRET

no 68.232 du 18 septembre 1997

A.74.517/III-23.103

En cause : GOFFIN Jacques, ayant élu domicile chez Me Philippe VANDE CASTEELE, avocat, Drève des Renards 6/8 1180 Bruxelles,

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense nationale.

---------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE DES REFERES,

Vu la demande introduite le 2 juin 1997 par Jacques GOFFIN, qui tend à la suspension de l’exécution "de la décision du 27 mars 1997, par laquelle le jury du concours de qualification au grade d’adjudant-chef Session 1996 - groupe d’emploi 60 annule sa décision du 18 octobre 1996 concernant tous les candidats du groupe d’emploi 60 (candidats ayant réussi, classés en ordre utile ou pas, ainsi que les candidats n’ayant pas réussi), en ce compris (voir "aperçu des décisions annulées overzicht van de ingetrokken beslissingen" en Annexe), les 29 décisions initiales du 18 octobre 1996 (...)";

Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l’annulation de la même décision;

IIIr - 23.103 - 1/5

Vu la note d’observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Vu le rapport de M. HERBIGNAT, auditeur au Conseil d’Etat;

Vu l’ordonnance du 5 août 1997 fixant l’affaire à l’audience du 27 août 1997;

Vu la notification du rapport et de l’ordonnance de fixation aux parties;

Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, conseiller d’Etat;

Entendu, en leurs observations, Me LOERY, loco Me VAN DE CASTEELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. GOVAERT, lieutenant-colonel, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, auditeur au Conseil d’Etat;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le requérant a apposé sur sa requête en annulation des timbres fiscaux pour une valeur totale de 7.000 francs, ce qu’il n’avait pas l’obligation de faire, et n’a pas timbré sa demande de suspension, ce qu’il avait l’obligation de faire, en vertu de l’alinéa 2 de l’article 70, § 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat modifié par l’arrêté royal du 17 février 1997; qu’il y a lieu de considérer que les timbres apposés sur la requête en annulation représentent la taxe due sur la demande de suspension;

IIIr - 23.103 - 2/5

Considérant que le requérant...

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