Décision judiciaire de Conseil d'État, 19 juin 1996
Date de Résolution | 19 juin 1996 |
Juridiction | XII |
Nature | Arrêt |
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
ARRET
no 60.326 du 19 juin 1996
A.66.810/III-22.096
En cause : 1. SAVELLI Arturo, 2. SAVELLI Angelines, rue P. Thomas 6/1 6600 Bastogne,
contre :
-
la Ville d’Arlon, 2. le Bourgmestre de la Ville d’Arlon.
---------------------------------------------------------LE CONSEIL D’ETAT, XIIe CHAMBRE DES REFERES,
Vu la demande introduite le 13 décembre 1995 par Arturo et Angelines SAVELLI, tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 1995 du premier échevin de la ville d’Arlon, pour le bourgmestre empêché, ordonnant, en application des articles 133 et 135, § 2, de la loi communale l’évacuation et la démolition (façade avant et toiture) de la partie du bâtiment menaçant ruine (ancienne grange située à gauche du logis) sis 559 route de Longwy à Arlon-Weyler - parcelle cadastrée Arlon, 3ème division, Autelbas, section B, numéro 567f;
Vu l’arrêt no 58.660 du 19 mars 1996 confirmant la suspension, provisoirement accordée par l’arrêt no 57.110 du 19 décembre 1995, de l’arrêté précité;
XIIr - 22.096 - 1/4
Vu la notification de l’arrêt aux parties;
Vu l’ordonnance du 5 juin 1996 fixant l’affaire à l’audience du 14 juin 1996;
Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre;
Entendu, en ses observations, le premier requérant Arturo SAVELLI;
Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, auditeur au Conseil d’Etat;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l’arrêt no 57.110 du 19 décembre 1995 a suspendu provisoirement l’exécution de l’acte contesté; que cette suspension a été confirmée par l’arrêt no 58.660 du 19 mars 1996; que les requérants n’ont introduit aucune requête en annulation contre ledit acte;
Considérant qu’aux termes de l’article 17, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat du 12 janvier 1973, "la suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées par le président de la chambre qui les a prononcées s’il constate qu’aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure";
Considérant que l’application de cette disposition est ainsi subordonnée à l’écoulement du délai de recours contentieux, délai dans lequel la requête en annulation doit...
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