Décision judiciaire de Conseil d'État, 24 mai 1996

Date de Résolution24 mai 1996
JuridictionXII
Nature Arrêt

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.

ARRET

no 59.789 du 24 mai 1996

  1. 67.992/III-22.209

En cause : PREUD’HOMME Charles, ayant élu domicile chez Me Marie-Gabrielle COEME, avocat rue Chiff d’Or 6

4420 Tilleur,

contre :

  1. la Ville de Liège, 2. le bourgmestre de la Ville de Liège.

---------------------------------------------------------LE CONSEIL D’ETAT, XIIe CHAMBRE DES REFERES,

Vu la demande introduite le 9 mars 1996 par Charles PREUD’HOMME, qui tend à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 janvier 1996 du bourgmestre de la ville de Liège lui interdisant l’exploitation de la friterie-restaurant "La Bonne Fourchette", sise à Sclessin, rue Ernest Solvay, 352;

Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l’annulation du même acte;

Vu la note d’observations et le dossier administratif de la partie adverse;

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Vu le rapport de M. QUINTIN, auditeur au Conseil d’Etat;

Vu l’ordonnance du 7 mai 1996 fixant l’affaire à l’audience du 20 mai 1996;

Vu la notification du rapport et de l’ordonnance de fixation aux parties;

Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me COEME, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me ANDRIEN, loco Me FRANCOIS, avocat, comparaissant pour les parties adverses;

Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits qui sont à l’origine de l’adoption de l’arrêté attaqué sont les mêmes que ceux exposés dans l’arrêt no 59.788 rendu ce jour en cause des mêmes parties; qu’il y a lieu de s’y référer;

Considérant que l’arrêté attaqué est rédigé comme suit :

" LE BOURGMESTRE,

Vu les rapports de l’Intercommunale d’incendie de Liège et environs, en date du 22 mai 1995 et du 19 décembre 1995, signalant que l’établissement sis à Liège (Sclessin), rue Ernest Solvay, 352, présente un danger réel pour la sécurité publique pour les raisons suivantes :

non-conformité du lieu accessible au public (compartimentage) du point de vue prévention incendie; nonconformité de la cuisine du point de vue prévention incendie; non-conformité des locaux techniques (chauf-

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ferie - local gaz) du point de vue prévention incendie; installation électrique non conforme au R.G.I.E.; absence et/ou non-conformité des moyens de lutte contre l’incendie; absence de moyens d’alerte et d’alarme; absence de moyens de détection incendie; non-respect des prescriptions du bourgmestre en matière de sécurité et/ou de salubrité;

Vu le rapport de M. le chef de service du service de la sécurité et de la salubrité publiques, en date du 2 janvier 1996, confirmant le rapport susvisé;

Attendu que le propriétaire qui exploite l’établissement a été prévenu par lettre le 21 décembre 1995;

Vu le règlement de sécurité, de...

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