Décision judiciaire de Conseil d'État, 5 janvier 1996
Date de Résolution | 5 janvier 1996 |
Juridiction | XII |
Nature | Arrêt |
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
ARRET
no 57.383 du 5 janvier 1996
A.67.018/III-22.116
En cause : SPIRITUS-DASSESSE Anne, avenue de l’Esplanade 22 1970 Wezembeek-Oppem,
contre :
l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice.
Partie intéressée :
SCHURMANS Christine, Vredeborgstraat 2 2530 Boechout.
---------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIe CHAMBRE DES REFERES,
Vu la demande introduite le 2 janvier 1996 par Anne SPIRITUS-DASSESSE, tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’arrêté du 21 décembre 1995 par lequel le Ministre de la Justice accorde un congé sans solde pour une durée de six mois, à partir du 1er
janvier 1996, à Christine SCHURMANS, juge au tribunal de commerce de Bruxelles;
Vu l’ordonnance du 3 janvier 1996, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 4 janvier 1996 à 10 heures;
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Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président f.f.;
Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me PEETERS, avocat, comparaissant pour la partie intéressée;
Entendu, en son avis conforme, Mme DAURMONT, auditeur au Conseil d’Etat;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que, par un arrêté royal du 28 avril 1994, entré en vigueur le 20 mai 1994, Christine SCHUR-MANS, juge au tribunal de commerce de Bruxelles, est nommée président du Conseil de la concurrence où elle achève le mandat de Anne SPIRITUS-DASSESSE, à laquelle démission honorable de cette fonction est accordée à la suite de sa nomination en qualité de président du tribunal de commerce de Bruxelles;
Considérant que, par l’arrêté du 21 décembre 1995, le Ministre de la Justice accorde à Christine SCHURMANS un congé sans solde pour une période de six mois à partir du 1er janvier 1996; que cet arrêté constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée;
Considérant que Christine SCHURMANS a fait acte d’intervention en néerlandais; que l’intervention ne peut retarder l’examen d’une demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence; qu’elle ne peut être accueillie;
Considérant que la requérante prend un moyen, le troisième de la demande, de l’absence ou de la fausse motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la
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violation des articles 331 et 332 du...
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