Décision judiciaire de Conseil d'État, 22 mars 2001

Date de Résolution22 mars 2001
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 94.211 du 22 mars 2001

A.65.341/XIII-1859

En cause : l'Association sans but lucratif INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles,

contre :

la Région wallonne,

représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne.

---------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, XIII e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 août 1995 par l'association sans but lucratif INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat;

XIII - 1859 - 1/8

Vu l'ordonnance du 18 septembre 2000 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 13 février 2001, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 mars 2001;

Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits de la cause se présen-tent comme suit :

  1. L'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 - qui est l'acte attaqué - a été publié au Moniteur belge du 30 juin 1995. Il modifie l'article 36, § 1er, de

    l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées.

    Dans sa version antérieure à la modification attaquée, c'est-à-dire dans sa version résultant de l'article 25 de l'arrêté du 19 avril 1990, l'article 36, § 1er, précité disposait comme suit :

    " Les déchets suivants peuvent être éliminés en décharge de classe 3; ils sont considérés comme déchets inertes :

    XIII - 1859 - 2/8

    - terres de déblai non contaminées;

    - déchets de construction et de démolition de bâtiments à caractère d'habitation à l'exclusion des matières inflammables et putrescibles;

    - déchets solides et inertes de travaux routiers : blocs de béton et blocs en asphalte;

    - élément en béton, mortier de ciment et de béton, empierrement;

    - déchets provenant de l'extraction de matières ou substances dans leur état naturel;

    - poussier, poussières d'origine minérale dans leur état naturel;

    - déchets et meulures de marbre et autres matériaux pierreux de construction;

    - déchets de mine;

    - déchets provenant de la fabrication du verre".

    ...

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