Extrait de l'arrêt n° 106/2014 du 17 juillet 2014 Numéros du rôle : 5663

Extrait de l'arrêt n° 106/2014 du 17 juillet 2014

Numéros du rôle : 5663, 5685 et 5686

En cause : les recours en annulation partielle de la loi du 27 décembre 2012 « portant modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales », introduits par la SA « Electrabel », la SA « EDF Luminus » et la SA « EDF Belgium ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 juin 2013 et parvenue au greffe le 13 juin 2013, un recours en annulation partielle (à titre principal, les articles 3, 4, 5, 1° et 2°, et 6 à 8, et, à titre subsidiaire, les articles 3, 2°, 4, 2°, 5, 2° partim, 6, 7 et 8 partim) de la loi du 27 décembre 2012 « portant modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales » (publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2012, quatrième édition) a été introduit par la SA « Electrabel », assistée et représentée par Me F. Lefèvre, Me L. Swartenbroux et Me X. Taton, avocats au barreau de Bruxelles.

    2. Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 27 juin 2013 et parvenues au greffe le 1er juillet 2013, des recours en annulation partielle (les articles 2 à 8, à l'exception de l'article 5, 3°) de la loi du 27 décembre 2012 précitée ont été introduits respectivement par la SA « EDF Luminus » et par la SA « EDF Belgium », assistées et représentées par Me B. Martens et Me M. Bourgys, avocats au barreau de Bruxelles.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 5663, 5685 et 5686 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. Le recours dans l'affaire n° 5663 vise les articles 3, 4, 5, 1° et 2°, et 6 à 8 de la loi du 27 décembre 2012 « portant modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales ». Les recours dans les affaires nos 5685 et 5686 portent sur les articles 2 à 8, à l'exception de l'article 5, 3°, de la même loi.

    B.1.2. Les articles 2 à 8 de la loi du 27 décembre 2012 précitée disposent :

    Art. 2. L'article 2 de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, modifié par la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses, est complété par un nouveau point 9° rédigé comme suit :

    ' 9° " dernière année civile écoulée " : l'année civile précédant celle dont le millésime identifie la contribution de répartition de base et la contribution de répartition complémentaire visées à l'article 14, § 8. '.

    Art. 3. Dans l'article 11, § 5, de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

    1° les mots ' contribution de répartition ' sont remplacés par les mots ' contribution de répartition de base ';

    2° les mots ' ainsi que d'une contribution de répartition complémentaire visée à l'article 14, § 8, à charge des mêmes redevables ' sont insérés entre les mots ' à charge des exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées à l'article 24, § 1er ' et les mots ', et cela dans le cadre d'une obligation de service public '.

    Art. 4. Dans l'article 13 de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008 et modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

    1° à l'alinéa 2, les mots ' de base ' sont insérés entre les mots ' contribution de répartition ' et les mots ' visée à l'article 14, § 8, ';

    2° cet article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

    ' La société de provisionnement nucléaire est également chargée, dans le cadre d'une obligation de service public, d'avancer à l'Etat la contribution de répartition complémentaire visée à l'article 14, § 8, selon les modalités visées par cette disposition et les réductions prévues à l'article 14, § 11. Les alinéas 3 et 4 s'appliquent à cette obligation de la société de provisionnement nucléaire. '.

    Art. 5. Dans l'article 14, § 8, de la même loi inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008 et modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009, par la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses ainsi que par la loi du 8 janvier 2012 portant des dispositions diverses en matière d'énergie et développement durable, les modifications suivantes sont apportées :

    1° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 6 et 7 :

    ' Pour l'année 2012, le montant global de la contribution de répartition de base est fixé à 250 millions d'euros. Ce montant sera affecté au budget des Voies et Moyens. ';

    2° deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 12 et 13 :

    ' Pour l'année 2012, la société de provisionnement nucléaire transfère la contribution de répartition de base visée à l'alinéa 7, et la contribution de répartition complémentaire visée à l'alinéa 8, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa 11 et au plus tard le 31 décembre 2012. En dérogation aux dispositions de l'alinéa 11, la contribution de répartition de base visée à l'alinéa 7 et la contribution de répartition complémentaire visée à l'alinéa 8, sont transférées sur le compte bancaire 679-2003169-22 à l'attention du SPF Finances.

    Par dérogation à l'alinéa 10, pour l'année 2012, le montant de la contribution de répartition de base individuelle et de la contribution de répartition complémentaire individuelle doit être payé par les exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et toute autre société visée à l'article 24, § 1er, à la société de provisionnement nucléaire au plus tard pour le 31 janvier 2013. '.

    3° le § 8 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    ' Pour l'application de l'article 49 du CIR/92, la déduction de la contribution de répartition pour l'année 2011 s'opère sur les revenus imposables de la période imposable 2011. '.

    Art. 6. Dans l'article 14, § 8, de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008 et modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009, par la loi portant des dispositions diverses du 29 décembre 2010 ainsi que par la loi du 8 janvier 2012 portant des dispositions diverses en matière d'énergie et développement durable, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre le nouvel alinéa 7, inséré par l'article 5, 1°, et l'ancien alinéa 7 qui devient l'alinéa 9 :

    ' Le montant global de la contribution de répartition complémentaire est fixé pour l'année 2012 à 350 millions d'euros. Sur ce montant, une réduction dégressive est appliquée, comme précisée au § 11, lequel détermine également les autres règles relatives à la perception. Le montant net ainsi perçu sera affecté au budget des Voies et Moyens. '

    Art. 7. L'article 14 de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008 et modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009, par la loi portant des dispositions diverses du 29 décembre 2010 ainsi que par la loi du 8 janvier 2012 portant des dispositions diverses en matière d'énergie et développement durable est complété par le paragraphe 11 rédigé comme suit :

    ' § 11. Afin de tenir compte de la faculté contributive et des risques liés à la taille du parc de production de chacun des redevables de la contribution de répartition complémentaire instaurée par le § 8, une réduction dégressive du montant de cette contribution complémentaire est accordée au redevable.

    La réduction dégressive de la contribution de répartition complémentaire accordée au redevable visé à l'alinéa 1er - sous forme de crédit de contribution - est accordée par tranches cumulables comme suit :

    - sur la tranche située entre 0 et 5 % de la quote-part de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, la réduction est de 40 %;

    - sur la tranche située entre 5 et 10 % de la quote-part de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, la réduction est de 35 %;

    - sur la tranche située entre 10 et 20 % de la quote-part de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, la réduction est de 30 %;

    - sur la tranche située entre 20 et 30 % de la quote-part de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, la réduction est de 20 %;

    Ces réductions sont personnelles et ne sont pas reportables sur les autres redevables.

    Pour le surplus, les modalités de calcul et de paiement du montant de la contribution de répartition des exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées à l'article 24, § 1er, prévues par le § 8, alinéas 9, 15 et 16, sont également applicables à la contribution de répartition complémentaire visée par les §§ 8 et 11. Le § 8, alinéas 9, 17 et 18, et les §§ 9 et 10 s'appliquent à la contribution de répartition complémentaire instaurée par le § 8, modulée selon les modalités visées au § 11. '.

    Art. 8. A l'article 22bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008 et modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009, par la loi portant des dispositions diverses du 29 décembre 2010 ainsi que par la loi du 8 janvier 2012 portant des dispositions diverses en matière d'énergie et de développement durable, les mots ' alinéas 1er à 8 ' sont remplacés par les mots ' alinéas 1er à 10 ainsi que de l'article 14, § 11 '

    .

    B.2.1. La...

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