23 AOUT 2014. - Arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution des articles 106, 207 et 224, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

En ce qui concerne la formalité d'association des régions, des courriers ont été échangés les 19 mars 2014 et 29 avril 2014 avec la Région flamande, les 19 mars 2014 et 8 mai 2014 avec la Région wallonne, les 19 mars 2014 et 27 mars 2014 avec la Communauté germanophone et le 19 mars 2014 avec la Région de Bruxelles-Capitale.

Suite à l'avis 55.762/2 de la section de législation du Conseil d'Etat du 15 avril 2014 plusieurs adaptations ont été effectuées afin de rencontrer les observations formulées et de répondre aux questions posées.

Un des objectifs de la réforme des services publics de secours, dont la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile constitue le fondement, consiste en une plus grande uniformisation du statut du personnel opérationnel.

Les ambulanciers non pompiers font partie du personnel opérationnel suite à la modification de l'article 103 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. Il s'agit d'ambulanciers qui n'ont pas la qualité de pompier et qui ne sont dès lors pas titulaires du brevet de sapeur-pompier (voir doc. parl. 53 3359/004).

Les remarques de la Section de législation du Conseil ont été très majoritairement suivies et intégrées dans le projet. Si cela ne fut pas le cas, une explication détaillée se retrouve dans les commentaires des articles.

Article 3. La délégation de compétence au conseil de la zone ne porte pas sur le principe du remboursement des frais de parcours et de séjour exposés par le membre du personnel dans le cadre d'une mission. Cette délégation ne porte que sur la détermination, dans les limites fixées, du barème applicable et sur la fixation des modalités pratiques. Le conseil de zone est le mieux placé pour adopter un règlement qui, selon les circonstances propres à la zone - transports en commun à proximité de la caserne, par exemple - détermine les règles à suivre dans le cadre des déplacements de service. Par exemple, une zone pourrait, lorsque plusieurs membres du personnel doivent se rendre en un même endroit, préférer mettre un véhicule de service à disposition de ces membres du personnel plutôt que rembourser les frais liés à l'utilisation d'un véhicule personnel.

Article 6. Il a été décidé de maintenir expressément dans le texte du statut administratif que les ambulanciers volontaires sont dans une situation statutaire sui generis. Il importe de souligner en effet que leur relation statutaire emporte d'autres conséquences que celles d'une relation statutaire commune, comme celle de l' ambulancier professionnel.

Cette différence entre l'ambulancier professionnel et l'ambulancier volontaire quant à la nature de leur relation statutaire justifie que des avantages différents soient accordés à ces deux catégories de personnel.

D'une part, l'ambulancier volontaire ne bénéficie pas du pécule et des allocations dont le présent article accorde le bénéfice à l' ambulancier professionnel.

D'autre part, l'ambulancier professionnel ne bénéficie pas de l'exonération fiscale et du régime spécifique de cotisations sociales qui sont accordés au l'ambulancier volontaire en raison de son engagement citoyen.

Article 36. La délégation de compétence au conseil de la zone est de portée assez limitée. Elle ne porte ni sur le traitement, ni sur l'allocation pour prestations irrégulières, ni sur l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure.

Il s'agit simplement de permettre au conseil de la zone d'accorder une allocation ou une indemnité (utilisation de la bicyclette, par exemple) ou un avantage social (assurance hospitalisation ou cadeau de Saint-Nicolas, par exemple) dont l'impact budgétaire minime et le caractère anecdotique ou relevant de la tradition locale n'entrent pas en contradiction frontale avec l'objectif annoncé d'une harmonisation statutaire.

Article 37. La différence entre l'ambulancier professionnel et l'ambulancier volontaire quant à la nature de leur relation statutaire justifie des dispositions statutaires ou légales différentes. L'ambulancier professionnel pourra, à l'issue de sa carrière, bénéficier d'une pension de retraite. L'ambulancier volontaire, pourra, à l'issue de son engagement citoyen, bénéficier d'une allocation de reconnaissance dont le montant et les modalités d'attributions sont laissés à la discrétion du conseil de zone.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire, de Votre Majesté,

les très respectueux et fidèles serviteurs

Le Ministre de l'Intérieur,

M. WATHELET

La Ministre de la Santé publique

L. ONKELINX

Conseil d'Etat

section de législation

Avis 55.762/2 du 15 avril 2014 sur un projet d'arrêté royal `portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours'

Le 17 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 15 avril 2014 . La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Claudine Mertes, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 avril 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables

  1. En vertu de l'article 6, § 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles', les gouvernements régionaux doivent être associés à l'élaboration du présent projet (1).

    Ainsi, pour ce qui concerne l'association du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, il est renvoyé à l'observation formulée dans l'avis 55.166/2 donné le 6 février 2014 sur un projet d'arrêté royal `portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours'.

    Cet avis a exposé ce qui suit :

    1. A la question de savoir si le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a rendu un avis sur le projet portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours, la fonctionnaire déléguée a indiqué que,

    `Dans la mesure où la Région de Bruxelles-Capitale n'entre pas dans le champ d'application du statut pécuniaire, celle-ci n'a pas rendu d'avis à ce sujet'.

    L'article 17 de la loi du 15 mai 2007 `relative à la sécurité civile' dispose en son paragraphe 1er que :

    `La présente loi est d'application à l'organe mis en place par la Région de Bruxelles-Capitale en application de l'article 5 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 `relative aux institutions bruxelloises' à l'exception des dispositions suivantes :

    [...]

    7° article 106 (2), sauf en ce qui concerne les principes généraux du statut administratif applicable au personnel opérationnel visé à cet article'.

    Il est vrai que, sur la base de cette disposition, l'avis du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ne semble pas requis.

    Toutefois, l'association des régions résulte de l'article 6, § 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles', selon lequel :

    ` § 4. Les Gouvernements seront associés :

    [...]

    6° à l'élaboration de dispositions fédérales générales prévues à l'article 9, § 1er, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile [...]' (3).

    Certes, en vertu de l'article 201 de la loi précitée du 15 mai 2007, la loi du 31 décembre 1963 précitée sera abrogée dix jours après la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal par lequel le Roi constate que les conditions visées à l'article 220 sont remplies pour toutes les zones de secours.

    Sur la question de savoir si une telle abrogation a pour conséquence de supprimer l'obligation d'association résultant de la loi spéciale, la section de législation a déjà indiqué dans l'avis 41.963/2 donné le 17 janvier 2007 sur l'avant-projet devenu la loi du 15 mai 2007 `relative à la sécurité civile' que :

    `[...] 3.3. Les articles 94, alinéa 1er, et 98 de l'avant-projet de loi habilitent le Roi à fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le cadre minimal et le statut administratif et pécuniaire du personnel administratif et opérationnel des zones de secours.

    L'article 190 de l'avant-projet de loi abroge la loi du 31 décembre 1963, précitée, qui impose, en son article 9, § 1er, alinéa 2, la formalité de l'association des régions à l'élaboration de dispositions fédérales générales.

    Ce faisant, l'avant-projet supprime la formalité de l'association des régions prévue par l'article 6, § 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980, précitée.

    Concernant une situation analogue, à savoir l'association des régions à l'élaboration de dispositions fédérales prévues à l'article 189 de la Nouvelle loi communale, formalité visée à l'article 6, § 4, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980, précitée, la section de législation a précisé (4) :

    `[...] dans la mesure où le Roi se verrait accorder le pouvoir de fixer des dispositions statutaires générales, se pose la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu d'y associer les régions.

    Il résulte, en effet, de la combinaison de l'article 189 de la Nouvelle loi communale et de l'article 6, § 4, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes...

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