5 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal fixant le tarif forfaitaire pour les prestations lors de l'expertise psychiatrique dans le cadre d'une procédure d'internement

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'article 6 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006, mandate le Roi à établir, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, un règlement général sur les frais de justice en matière répressive établissant la liste des frais de justice, leur tarification et leur procédure de paiement et de recouvrement.

Le présent projet concerne un élément de cette liste, c'est-à-dire la détermination des différents examens psychiatriques médicolégaux qui sont requis en application de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, et la tarification qui s'y rapporte.

Les tarifs dans cet arrêté sont exclusivement d'application pour les examens psychiatriques requis dans le cadre de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement. Ils ne s'appliquent pas aux examens en application de la loi du 26/6/90 relative à la protection de la personne du malade mental parce qu'il s'agit d'un tarif spécifique, pour - il est vrai - des examens comparables par les mêmes médecins, mais à caractère (civil et privé, resp. cadre pénal et public) et conséquences (pas de privation de liberté ici) totalement différents.

Les tarifs en vigueur actuellement pour l'expertise en matière pénale, sont annexés à la circulaire 131quater concernant les frais de justice en matière pénale. La structure tarifaire y est dépassée, formulée archaïquement, trop détaillée et imprécise.

Carences du système actuel

Le système existant ne tient pas encore compte des réformes fondamentales que l'internement a subi par la nouvelle loi adoptée en 2014 et adaptée encore deux fois pour tenir compte de la réalité sur le terrain. Il ne tient pas compte non plus de la notion récemment introduite de psychiatre médicolégal (art. 1er, 1° ).

Le volet pénal est mieux abordé, avec l'accent sur le cadre budgétaire et la qualité des examens. Ainsi, il devient clair que des conditions sont imposées à l'examen psychiatrique, comme le nombre maximal d'heures pouvant être consacrées à cette fin.

Statistiques

Pour l'instant, il n'existe pas d'autres statistiques sur le nombre d'examens relatifs à des personnes devant éventuellement être internées, que les statistiques judiciaires. Celles-ci ne se rapportent qu'aux condamnations pour une série préétablie de qualifications juridiques et elles ne disent donc rien en matière de procédure suivie, des frais d'experts dépensés, du sort des affaires où des poursuites ont été abandonnées pour des raisons diverses ou dans lesquelles ce n'est pas l'internement qui a été décidé mais une condamnation à une peine, le suivi de la personne internée, etc... Ainsi, nous savons seulement combien d'internements ont été prononcés dans des jugements pour certaines catégories d'infractions, par ressort ou par arrondissement, et par année. En outre, il faut tenir compte de doubles comptages dans les cas où quelqu'un a été condamné pour plusieurs infractions à la fois.

Purement à titre illustratif : en 2015, dans 826 jugements, l'internement a été prononcé. Dans les années précédentes, ce chiffre fluctuait de façon assez stable entre 667 et 1050 avec une moyenne de 840.

En ce qui concerne les frais dépensés pour les examens psychiatriques dans le cadre de la loi sur l'internement, les chiffres suivants montrent le montant annuel total imputé aux frais de justice. Ce chiffre se rapporte à toutes les formes d'examens psychiatriques ensemble, c'est-à-dire beaucoup plus d'affaires que dans les statistiques de condamnations citées plus haut. Il s'agit de tous les examens concernant des suspects dont on souhaite établir s'ils sont susceptibles d'être internés, indépendamment du résultat, et commandés par toutes les autorités judiciaires. Le chiffre se rapporte aussi aux examens de l'évolution de l'état de personnes ayant déjà fait l'objet d'un examen, pouvant être encore des suspects, pouvant déjà être internées, ou étant susceptible d'être mises en liberté. Ces chiffres peuvent être considérés stables.

2011 : 1.258.394,98 € en 2885 états

2012 : 1.564.690,72 € en 3711 états

2013 : 1.356.676,33 € en 2882 états

2014 : 1.858.667,56 € en 3829 états

2015 : 1.430.736,34 € en 3048 états

2016 : 1.274.778,21 € en 2692 états

2017 : 1.628.548,84 € en 3271 états

Les dépenses pour les psychologues qui souvent assistent les psychiatres et qui, dans la plupart des cas, procèdent à des tests, sont comptabilisées séparément. Dans toutes les affaires où ils ont été réquisitionnés, leur aide a causé le paiement des frais de justice suivants. Les chiffres ont une tendence en baisse, probablement parce que des psychologues sont moins souvent désignés de manière directe et que l'on désire souligner que la responsabilité finale pour ces examens se trouve entre les mains du psychiatre médico-légal. L'on attend de l'objectivité de sa part.

2011 : 680.948,15 € en 1607 états

2012 : 859.033,16 € en 1986 états

2013 : 717.948,99 € en 1561 états

2014 : 509.991,23 € en 947 états

2015 : 322.997,18 € en 528 états

2016 : 307.572,18 € en 553 états

2017 : 372.004,36 € en 650 états

Base du nouveau système

La nouvelle proposition de tarifs essaye de mettre fin aux manquements du système :

1)Par l'intégration de toutes les parties de l'examen en un tarif (étapes de préparation et de description, des frais divers et des examens supplémentaires). De cette manière, la structure tarifaire se simplifie fortement.

2) En décrivant clairement le type d'expertises mentionnées dans cet arrêté.

Ceci mène à des tarifs pour lesquels l'indemnisation est ajustée au montant que reçoivent les médecins « conventionnés » de l'INAMI, alors que dans l'intérêt de la qualité souhaitée, le nombre des heures tarifaires a cependant été augmenté.

Cet arrêté royal est divisé en trois chapitres, à savoir :

- Chapitre 1. Définitions (art. 1)

- Chapitre 2. Les expertises psychiatriques et leurs honoraires (art. 2)

- Chapitre 3. Le tarif forfaitaire pour les prestations lors de l'expertise psychiatrique et sa composition (art. 3 - 5)

- Chapitre 4. Dispositions transitoires et finales (art. 6 - 9)

Commentaire des articles

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Cet article contient les définitions.

La notion de psychiatre médicolégal, enfin légalement réglée par l'AM du 28/10/15 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en psychiatrie médico-légale, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage, est insérée dans le tarif. Le psychiatre médicolégal sera indemnisé au tarif INAMI applicable comme ce groupe professionnel reçoit des tâches particulièrement délicates et accompagnées d'une responsabilité très importante puisque la vie future d'une personne peut dépendre entièrement des connaissances, de l'expérience et de la vision du psychiatre médicolégal qui exerce une branche de la médecine qui ne relève pas de la science exacte et où l'utilisation d'appareils ne mène pas souvent à des conclusions objectives dont il peut être déduit avec certitude des éléments de nature pénale.

Le terme `autorité requérante' est adopté au troisième point afin de clairement indiquer que seuls les honoraires des examens psychiatriques requises par des magistrats qualifiés en matière pénale, dans le cadre du chapitre 2 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement sont payées par le SPF Justice.

CHAPITRE II. - La réquisition d'expertises psychiatriques

Art. 2. Le but est qu'un seul psychiatre médicolégal soit désigné. Dans ce cas, lui seul est responsable de l'exécution de la mission, le choix des...

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