5 NOVEMBRE 2019. - Arrêté ministériel approuvant le plan communal d'aménagement dit « Parc d'activité économique de Briscol » à Erezée (Erezée) dont l'élaboration en vue de réviser le plan de secteur de Marche-La Roche a été décidée par arrêtés ministériels du 26 novembre 2014 et 19 juillet 2017 et valant périmètres de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatifs aux infrastructures d'accueil des activités économiques, révisant partiellement le périmètre de reconnaissance de la « zone de Briscol » (arrêté le 21 décembre 1994) en vue de le relocaliser et de l'étendre et arrêtant le plan d'expropriation nécessaire à la mise en oeuvre du périmètre de reconnaissance révisé

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du Territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences,

Vu le Code du développement territorial, l'article D.II.67, alinéa 1er et 2, portant sur les dispositions transitoires des plans communaux d'aménagement;

Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), l'article 52;

Vu la loi du 30 décembre 1970 relative à l'expansion économique;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

Vu le décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques abrogeant le décret du 11 mars 2004 au 1er septembre 2017 et plus particulièrement son article 88;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant sur l'adoption de la liste des projets de plans communaux d'aménagement élaborés ou révisés en vue de réviser le plan de secteur, en application de l'article 49bis, alinéa 1er, du Code, modifiée et complétée par les arrêtés du Gouvernement wallon des 12 mai 2011, 13 décembre 2012, 21 février 2013, 8 mai 2013, 17 octobre 2013, 19 mars 2015, 16 juillet 2015, 10 décembre 2015, 10 mars 2016, 6 octobre 2016 et 8 décembre 2016;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre1994 adoptant le périmètre reconnaissance et le plan d'expropriation de la « zone de Briscol »;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 2014 autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement dit « Parc d'activité économique de Briscol » à Erezée (Erezée) en vue de réviser le plan de secteur de Marche - La Roche;

Vu l'arrêté ministériel du 19 juillet 2017 modifiant l'arrêté ministériel du 26 novembre 2014 autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement dit « Parc d'activité économique de Briscol » à Erezée (Erezée) en vue de réviser le plan de secteur de Marche - La Roche;

Vu la délibération du 17 mars 2011 du Conseil communal d'Erezée sollicitant du Gouvernement wallon l'autorisation d'élaborer le plan communal d'aménagement dit Parc d'activité économique de Briscol », en vue de réviser le plan de secteur;

Vu la délibération du 17 mars 2011 du Conseil communal d'Erezée désignant l'intercommunale IDELUX comme auteur de projet;

Vu la délibération du 14 juillet 2015 du Conseil communal d'Erezée adoptant l'avant-projet du plan communal d'aménagement dit « Parc d'activité économique de Briscol » en vue de réviser le plan de secteur de Marche - La Roche ainsi que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales (RIE) y relatif;

Vu la délibération du 10 novembre 2015 du Conseil communal d'Erezée confirmant le contenu du rapport sur les incidences environnementales et désignant le bureau d'étude Pissart pour la réalisation ce celui-ci;

Vu la délibération du 16 février 2017 du Conseil communal d'Erezée demandant au Gouvernement wallon de prendre un arrêté modifiant l'arrêté ministériel du 26 novembre 2014 autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement dit « Parc d'activité économique de Briscol » en vue de réviser le plan de secteur de Marche - La Roche;

Vu la délibération du 21 septembre 2017 du Conseil communal d'Erezée adoptant provisoirement le projet de plan communal d'aménagement dit « Parc d'activité économique de Briscol » et chargeant le Collège communal de le soumettre à enquête publique;

Vu la délibération du 12 mars 2019 du Conseil communal d'Erezée décidant d'adopter définitivement le plan communal d'aménagement dit « Parc d'activités économiques de Briscol » en vue de réviser le plan de secteur, auquel ont été joints les éléments relatifs aux périmètres de reconnaissance avec expropriation révisant partiellement le périmètre de reconnaissance avec expropriation dit « Zone de Briscol » (arrêté le 21 décembre 1994) en vue de le relocaliser et de l'étendre légèrement, ainsi que la déclaration environnementale y relative;

Considérant que les dispositions transitoires définies à l'article D.II.67 du Code du développement territorial prévoient que « l'établissement ou la révision d'un plan communal d'aménagement dont l'avant-projet a été adopté ou le projet a été adopté provisoirement par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du Code se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date »;

Considérant que, le Conseil communal d'Erezée ayant adopté l'avant-projet du plan communal d'aménagement dit « Parc d'activité économique de Briscol » le 14 juillet 2015, ce sont les dispositions définies aux articles 46 à 52 du CWATUP qui doivent s'appliquer;

Considérant que le fonctionnaire dirigeant compétant dans les volets reconnaissance de zone et expropriation a accusé le dossier complet en date du 10 août 2017;

Considérant le plan de secteur de Marche - La Roche adopté définitivement par l'Exécutif régional wallon le 26 mars 1987;

Considérant que l'élaboration de ce plan communal d'aménagement a pour objet de relocaliser la partie non-urbanisée de la zone d'activité économique mixte de Briscol, déjà inscrite au plan de secteur;

Considérant que ce plan communal d'aménagement porte sur deux périmètres distincts situés sur le territoire communal d'Erezée;

Considérant que le premier périmètre constituant la nouvelle implantation du parc d'activités économiques est situé sur le territoire de l'ancienne commune d'Erezée, au sud de la route N807; que sa limite occidentale est constituée par un chemin agricole et sa limite nord par la N807; que sa limite suit le ruisseau de Sadzot sur la profondeur de la zone d'habitat puis se cale sur un chemin agricole, tout comme sa limite sud;

Considérant que, pour ce premier périmètre, le plan communal d'aménagement révise le plan de secteur dans la mesure où il prévoit d'affecter en zone d'activité économique mixte des terrains actuellement inscrits en zone d'habitat à caractère rural et en zone agricole;

Considérant que le second périmètre est également situé sur le territoire de l'ancienne commune d'Erezée, entre les hameaux de Briscol au nord et Sadzot au sud; qu'il correspond à la partie non aménagée de la zone d'activité économique mixte existante, localisée en contrebas de la partie aménagée mais seulement très partiellement utilisée (chocolaterie Defroidmont);

Considérant que, pour ce second périmètre, le plan communal d'aménagement révise le plan de secteur dans la mesure où il prévoit d'affecter des terrains actuellement inscrits en zone d'activité économique mixte (mais non urbanisés et présentant diverses contraintes techniques, de mobilité, environnementales et paysagères) en zone forestière, en zone naturelle et en zone agricole;

Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 1er, du CWATUP dispose que : « Lorsque la révision du plan de secteur vise un nouveau zonage qui constitue une réponse à des besoins dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, les dispositions du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, lui sont applicables »;

Considérant que l'article 48, alinéa 2, du CWATUP dispose que : « Le plan communal d'aménagement peut réviser le plan de secteur dans les cas qui suivent :

  1. soit lorsqu'existent des besoins, dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle;

  2. soit lorsqu'existe un schéma de structure communal ou un rapport urbanistique et environnemental approuvé par le Gouvernement qui vise l'hypothèse et détermine le périmètre d'un projet de plan communal d'aménagement, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle »;

    Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 2, du CWATUP dispose que : « sont applicables [au plan communal d'aménagement qui révise le plan de secteur] les prescriptions suivantes :

  3. l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation est attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation; seule l'inscription d'une zone de services publics et d'équipements communautaires, de loisirs destinée à des activités récréatives présentant un caractère dangereux, insalubre ou incommode, d'activité économique industrielle, d'activité économique spécifique marquée de la surimpression « A.E. » ou « R.M. », d'extraction ou d'aménagement communal concerté à caractère industriel peut s'en écarter;

  4. l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ne peut prendre la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie; par urbanisation en ruban, on entend l'inscription d'une zone dont la forme, par sa profondeur, sa longueur et le rapport entre ces deux éléments, ne permet que le développement d'un front bâti unique, à l'exclusion d'une composition urbanistique s'organisant autour d'un nouveau réseau viaire;

  5. dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement tant en...

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