5 MARS 2023. - Arrêté royal modifiant certaines parties des Livres 1, 2 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal, qui vous est soumis par le Ministre du Travail et la Ministre de l'Energie, permet à sa Majesté de modifier certaines parties des Livres 1, 2 et 3 introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique (dénommé dans ce rapport « arrêté royal du 8 septembre 2019 »).

Les trois livres thématiques précités constituent depuis le 1er juin 2020 la restructuration du Règlement général sur les installations électriques (RGIE), qui avait été rendu obligatoire par l'arrêté royal du 10 mars 1981 pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et par l'arrêté royal du 2 septembre 1981 pour les installations électriques dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection au travail. Les trois livres contiennent donc les mesures de sécurité d'application sur les installations électriques à très basse tension, basse tension et haute tension servant à la production, à la transformation, au transport, à la distribution ou à l'utilisation de l'énergie électrique pour autant que la fréquence nominale du courant ne dépasse pas 10.000 Hz.

Depuis la publication des trois livres, la restructuration des mesures de sécurité s'est poursuivie pour assurer l'évolution continue de la sécurité des personnes et des biens contre les effets de l'électricité, et notamment pour répondre à l'évolution technologique des installations électriques.

  1. Commentaire général

    Le livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 contient les mesures de sécurité des installations électriques domestiques et non-domestiques à basse tension et à très basse tension.

    Le présent arrêté royal a principalement pour objectif d'une part de faire évoluer les mesures de sécurité des installations domestiques et d'autre part de considérer les installations électriques des parties communes d'un ensemble résidentiel comme des installations non-domestiques.

    En ce qui concerne l'évolution des mesures de sécurité des installations domestiques, les points suivants du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 sont concernés :

    1. définition d'une installation domestique ;

    2. symboles graphiques pour établir le schéma unifilaire et le plan de position ;

    3. schémas, plans et documents ;

    4. protection contre les chocs électriques par contacts indirects ;

    5. protection contre les surintensités en fonction de la section des conducteurs ;

    6. tableaux de répartition et de manoeuvre ;

    7. circuits mixtes ;

    8. dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel et composantes continues perturbatrices ;

    9. prise de terre ;

    10. dispositions dérogatoires d'application sur les installations électriques existantes lors de la visite de contrôle.

      En ce qui concerne les parties communes d'un ensemble résidentiel, les mesures de sécurité des installations non-domestiques deviennent d'application. Cependant, certaines mesures de sécurité des installations domestiques restent d'application, comme les schémas, plans et documents, le marquage des tableaux de répartition et de manoeuvre, la valeur de la prise de terre, la protection contre les chocs électriques par contacts indirects, les dispositions dérogatoires.

      Le présent arrêté royal contient également les modifications générales suivantes :

    11. correction et adaptation de certains termes dans les trois livres de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 ;

    12. réécriture stylistique de certains textes dans les trois livres de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 ;

    13. suppression de la prescription dans le livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 concernant le raccordement à l'arrière des socles de prise de courant conformément à la dernière version de la norme NBN C 61-112-1 ;

    14. réécriture de certaines dispositions concernant les composantes continues pouvant perturber les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel dans les livres 1 et 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 ;

    15. réécriture des limites du dispositif de protection contre les surintensités du gestionnaire de réseau de distribution public pour les raccordements dans les livres 1 et 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 ;

    16. mise à jour de la référence légale pour les appareils à gaz qui ne tombent pas sous le champ d'application de la protection contre les risques d'explosion en atmosphère explosive dans les livres 1 et 2 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.

  2. Commentaire des articles

    Article 1er :

    L'article 1er prévoit une nouvelle définition « des installations domestiques » dans la sous-section 2.2.1.1. de la partie 2 du livre 1. Sont concernés : les unités d'habitation et les lieux privatifs ne faisant pas partie d'un régime de copropriété et d'une activité d'entreprise. Par conséquent :

    1. celle « d'unité d'installation » est supprimée ;

    2. les parties communes d'un ensemble résidentiel ne sont plus considérées comme des installations domestiques.

      L'article 1er remplace aussi la notion « de lieux domestiques ou non-domestiques (locaux ou emplacements) » par la notion « d'installations domestiques ou non-domestiques ». La définition de ces termes est donc supprimée de la sous-section 2.2.1.1. de la partie 2 du livre 1.

      Articles 2 à 4 :

      Concerne l'adaptation de la terminologie dans le chapitre 2.5. et le tableau 2.15. de la section 2.10.11. de la partie 2 du livre 1.

      Article 5 :

      L'article 5 fait évoluer le tableau 2.23. du chapitre 2.13. de la partie 2 du livre 1 reprenant les symboles graphiques pour établir le schéma unifilaire et le plan de position. Adaptation de certains symboles (câble, disjoncteur, ...) et ajout de nouveaux symboles (source, domotique, ...). Le tableau est maintenant non-limitatif.

      Article 6 :

      L'article 6 fait évoluer les prescriptions du point a de la soussection 3.1.2.1. de la partie 3 du livre 1 concernant les schémas, plans et documents d'une installation domestique. Les principales modifications sont les suivantes :

    3. suppression de la signature et de la date du propriétaire sur le schéma unifilaire et plan de position, avec rappel de l'obligation de transmettre les schémas unifilaires et les plans de position au propriétaire, gestionnaire ou exploitant de l'installation électrique ;

    4. objectifs de la signature et de la date du responsable de l'exécution des travaux et de l'organisme agréé sur les schémas unifilaires et les plans de position : installation électrique conforme et considéré comme reçu et approuvé ;

    5. possibilité durant une période de cinq ans à dater du contrôle de conformité d'une nouvelle installation électrique ou d'une modification ou extension importante apportée sur une installation électrique pour le propriétaire, gestionnaire ou exploitant de l'installation électrique de s'adresser, par exemple en cas de perte, auprès de l'organisme agréé concerné pour obtenir un duplicata payant du rapport de contrôle de conformité et/ou des schémas unifilaires et plans de position signés ;

    6. utilisation possible d'un symbole qui n'est pas enregistré dans le tableau 2.23., à condition de l'identifier et de le définir clairement sur le schéma unifilaire et plan de position concernés ;

    7. utilisation possible d'un schéma unifilaire ou multifilaire comme schéma des circuits ;

    8. identification des éléments de l'installation électrique sur le schéma unifilaire et plan de position (point lumineux, socle de prise de courant et unité de commande) ;

    9. simplification sur le schéma unifilaire du repérage d'une ancienne partie de l'installation électrique qui a été réalisée avant le 1er octobre 1981 ;

    10. mise à jour des exemples d'un schéma unifilaire et d'un plan de position.

      Article 7 :

      Les installations électriques à basse tension et à très basse tension des parties communes d'un ensemble résidentiel sont considérées comme des installations non-domestiques lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal. Cependant l'article 7 autorise, pour celles-ci, de se limiter aux schémas, plans et documents d'une installation domestique. Ajout du point e dans la sous-section 3.1.2.1. de la partie 3 du livre 1.

      Articles 8 à 9 :

      Les articles 8 à 9 complètent le contenu du schéma unifilaire et plan de position d'une installation domestique comme défini au point a des sous-sections 3.1.2.2. et 3.1.2.3. de la partie 3 du livre 1. Ajout de l'indication des sources.

      Article 10 :

      Les installations électriques à basse tension et à très basse tension des parties communes d'un ensemble résidentiel sont considérées comme des installations non-domestiques lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal. Cependant l'article 10 autorise, pour celles-ci, de se limiter au marquage des tableaux de répartition et de manoeuvre d'une installation domestique. Ajout du point c dans la sous-section 3.1.3.3. de la partie 3 du livre 1.

      Articles 11 à 15 :

      Concerne le chapitre 4.2. de la partie 2 du livre 1 :

    11. adaptation de la terminologie (points a et n sous-section 4.2.2.5. et sous-section 4.2.3.2.) ;

    12. adaptation de certains textes ou termes pour tenir compte de la nouvelle définition « d'une installation domestique », de la notion « d'installation domestique et non-domestique » en lieu et place « de lieu domestique et non-domestique » (sous-sections 4.2.1.2., 4.2.3.2. et 4.2.3.4. et point a sous-section 4.2.4.1.) ;

    13. adaptation de certains textes ou termes pour tenir compte des mesures de sécurité des installations domestiques encore d'application sur les parties communes d'un ensemble résidentiel. Valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre (sous-sections 4.2.3.2. et 4.2.3.4.) et interdiction de la temporisation dans un schéma TT (point c2 sous-section 4.2.3.4.).

      Article 16 :

      L'article 16 fait évoluer les...

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