5 MARS 2017. - Arrêté royal relatif aux fonds starter publics et aux pricaf privées starters

Rapport au Roi

Sire,

L'arrêté royal que j'ai l'honneur de porter à Votre signature vise à créer (a) un nouveau statut réservé aux organismes de placement collectif alternatifs publics investissant dans de jeunes entreprises, dénommés "fonds starters publics" et (b) une catégorie spécifique de pricafs privées, également consacrée spécifiquement à l'investissement dans de jeunes entreprises, dénommées "pricafs privées starters".

  1. Considérations générales

    La création de ces deux nouveaux statuts d'organisme de placement collectif alternatif (en abrégé, `OPCA') s'inscrit dans le contexte du dispositif introduit par l'article 48 de la loi-programme du 10 août 2015. Cette disposition a introduit un article 145/26 dans le Code des impôts sur les revenus, en vertu duquel une réduction d'impôt peut être accordée, moyennant le respect des conditions fixées par la loi, aux souscripteurs de parts d'un fonds starter public ou d'une pricaf privée starter. Ces OPCA ont pour vocation d'investir dans les actions de jeunes entreprises (start-ups).

    Les fonds starters publics sont des OPCA qui sont ouverts aux investisseurs de détail et dont les parts peuvent être offertes au public en Belgique. Ils sont soumis au contrôle de la FSMA, selon les modalités définies par la loi du 19 avril 2014 et par le présent arrêté. Eu égard aux caractéristiques spécifiques du marché dans lequel ces OPCA seront actifs, un régime d'exception a été défini par le législateur. Ce régime s'applique pour autant que les actifs gérés par le gestionnaire concerné ne dépassent pas 500.000.000 EUR et que ce gestionnaire ne gère pas d'OPCA public autre que des fonds starters publics. On renvoie à cet égard aux modifications apportées à la loi du 19 avril 2014 par la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances.

    Les pricafs privées starters sont quant à elles des OPCA privés, dont les parts peuvent donc uniquement être souscrites par des investisseurs pour un montant d'au moins 100.000 EUR. Les pricafs privées starters ne seront pas soumises au contrôle de la FSMA, mais devront uniquement s'inscrire auprès du SPF Finances. Pour une description plus précise du cadre légal dans lequel le régime des pricafs privées starter s'inscrit, on renvoie au commentaire des articles 37 et 38 ci-dessous.

    Il a été tenu compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat. Le commentaire des articles mentionne expressément les cas où il n'a pas été jugé indiqué de suivre l'avis du Conseil d'Etat et les raisons pour ce faire.

  2. Commentaire des articles

    TITRE Ier. - Dispositions générales

    Article 1er

    Cet article décrit le champ d'application de l'arrêté royal en projet.

    Comme précisé ci-dessus, l'arrêté royal porté à Votre signature s'applique aux fonds starters publics et aux pricafs privées starter.

    Les fonds starters publics doivent être constitués sous la forme d'une société d'investissement à nombre fixe de parts; la forme du fonds commun de placement n'est donc pas autorisée. Les fonds starters publics sont visés à l'article 145/26, § 1er, alinéa 1er, c) du Code des impôts sur les revenus; leurs participants peuvent, moyennant le respect des conditions prévues par la loi fiscale, bénéficier d'une réduction d'impôt.

    Contrairement aux fonds starters publics, les pricaf privées starter ne sont pas des OPCA publics. Elles ne sont donc pas autorisées à effectuer une offre publique et ne sont, de même que les autres pricaf privées, pas soumises au contrôle de la FSMA. La souscription de leurs titres est réservée aux investisseurs privés, souscrivant pour un montant au moins égal à 100.000 EUR. Il s'agit d'une catégorie particulière de pricaf privée, visée à l'article 145/26, § 1er, alinéa 1er, c) du Code des impôts sur les revenus.

    Les fonds starters publics et les pricaf privées starters sont des OPCA du type fermé. Leurs parts ne sont donc pas émises de manière continue ni rachetées à la demande des participants à charge des actifs sur base de la valeur d'inventaire. Ce choix s'explique notamment par le fait que les actifs concernés ne sont pas aisément réalisables en l'absence d'un marché liquide. C'est pour cette raison notamment qu'il est précisé que la durée des fonds starters publics et des pricaf privées starter est limitée à douze ans: de cette manière, les participants disposent - malgré le caractère illiquide de leur investissement - de la perspective de récupérer leur investissement.

    Art. 2

    Le présent article définit certains des termes utilisés dans l'arrêté en projet.

    En ce qui concerne la remarque formulée par le Conseil d'Etat au sujet de l'article 2, 6° du projet, on précise que cette disposition vise à définir la notion de société cotée d'une manière autre que ce qui est prévu dans la loi du 19 avril 2014 : l'objectif du statut mis en place est en effet l'investissement dans des sociétés dont les actions ne sont ni admises à la négociation sur un marché réglementé, ni négociées sur un MTF. A cet égard, la définition reprise à l'article 3, 40° de la loi du 19 avril 2014, et qui fait uniquement référence aux marchés réglementés, ne serait pas adéquate au regard des objectifs poursuivis. Pour cette raison, les définitions prévues à l'article 2, 5° et 6° ont été maintenues au sein du projet.

    TITRE II. - Dispositions applicables aux fonds starters publics

    CHAPITRE Ier. - Champ d'application

    Art. 3

    Cet article précise que le titre II de l'arrêté en projet s'applique exclusivement aux fonds starters publics.

    CHAPITRE II. - Conditions d'inscription

    Section 1re. - Demande d'inscription

    Art. 4

    Les fonds starters publics sont soumis au contrôle de la FSMA et doivent obtenir une inscription préalable auprès de celle-ci.

    Cette inscription est effectuée par la FSMA sur base d'un dossier, dont le présent article énumère les éléments.

    En plus d'un certain nombre de renseignements concernant la structure de gouvernance et de gestion du fonds starter public (copie des statuts ou du règlement de gestion, composition des organes sociaux, identification du commissaire, organisation et structure de gestion, choix effectués en ce qui concerne l'exercice des fonctions de gestion ...), ce dossier devra contenir une description détaillée de la politique de placement que le fonds entend mettre en oeuvre. Cette description détaillée comprend notamment un budget d'investissement minimal, permettant au fonds starter public de réaliser ses objectifs d'investissement initiaux. Le fonds starter public doit également préciser le montant qu'il entend lever lors de son offre publique initiale. Ce montant doit lui permettre d'atteindre le budget d'investissement minimal, de manière à réaliser les objectifs d'investissement initiaux. Il n'est donc pas exigé que le fonds starter public dispose, dès son inscription, des moyens de constituer entièrement le portefeuille visé.

    Concernant la question de la reprise éventuelle de la réduction d'impôt accordée aux participants et l'approche proposée concernant cette problématique, on renvoie au commentaire de l'article 6 ci-dessous.

    On notera qu'au cas où le fonds starter public comprend plusieurs compartiments, une inscription doit être demandée pour chaque compartiment. Lors de l'inscription d'un compartiment, le fonds starter public précise si le compartiment concerné est un compartiment dont l'objectif est d'assurer à ses participants le bénéfice de l'avantage fiscal prévu à l'article 145/26 du Code des impôts sur les revenus et qui doit donc se conformer aux articles 20, 21 et 27 de l'arrêté en projet (voy. ci-dessous). Un tel compartiment est un `compartiment starter'. Le choix opéré à cet égard par le fonds starter public est irrévocable.

    Pour plus de précisions concernant le régime applicable aux compartiments, on renvoie au commentaire de l'article 8 ci-dessous.

    Concernant la remarque exprimée par le Conseil d'Etat au sujet de l'article 4, on précise ce qui suit: l'article 208 de la loi du 19 avril 2014 a été rendu inapplicable aux gestionnaires de petite taille (à savoir ceux dont les actifs gérés sont inférieurs aux plafonds visés à l'article 106 de la loi précitée) dont les activités consistent à gérer un ou plusieurs fonds starters publics et, le cas échéant, un ou plusieurs OPCA non publics (voy. l'art. 110 de la loi du 19 avril 2014, tel que modifié par la loi du 18 décembre 2016). Considérant le marché sur lequel les fonds starter publics seront actifs (très jeunes entreprises), il est particulièrement improbable que cette limite soit un jour dépassée par un gestionnaire de fonds starter public. Si tel devait toutefois être le cas, l'article 208 de la loi du 19 avril 2014 serait bien sûr d'application, nonobstant le fait que le présent projet n'y fait pas référence: il est en effet constant qu'à défaut d'habilitation expresse, le Roi ne peut rendre inapplicable une disposition légale. Il est apparu préférable de ne pas mentionner le cas improbable mentionné par le Conseil d'Etat dans l'arrêté, pour des raisons de lisibilité et de clarté du cadre légal.

    Art. 5

    Les fonds starters publics ne sont pas soumis aux exigences normalement applicables aux OPCA publics en matière de capital minimum. Alors que les OPCA publics doivent disposer d'un capital social minimum de 1.200.000 EUR, l'article 196, § 3 de la loi du 19 avril 2014 précise que le capital minimum des fonds starters publics est égal au montant prévu par l'article 439 du Code des sociétés, soit 61.500 EUR.

    Considérant le contexte particulier du marché dans lequel les fonds starters public seront actifs, l'approche adoptée par l'arrêté en projet est que chaque fonds starter public définisse un budget minimal d'investissement, lui permettant de réaliser ses objectifs d'investissement initiaux. Un tel mécanisme offre plus de souplesse que la fixation d'un capital minimum élevé.

    Ce budget d'investissement minimal devra être réuni dans l'année de l'inscription, faute de quoi...

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