5 MAI 2022. - Loi concernant la modification de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie nationale (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 1er. - Modifiant la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale

Art. 2. L'article 3, § 1, alinéa 2, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifié par la loi du 24 décembre 2002 et par la loi du 10 janvier 2010, est remplacé comme suit:

"La Loterie Nationale est également chargée d'organiser, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, des jeux de hasard et paris dans les formes et selon les modalités générales fixées par les dispositions y relatives de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, y compris ses arrêtés d'exécution, et conformément au contrat de gestion visé à l'article 14."

Art. 3. A l'article 6, § 1, de la même loi, modifié par la loi du 10 janvier 2010, les modifications suivantes sont apportées:

1)le 2° est remplacé par la disposition suivante:

"2° l'organisation, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, de jeux de hasard et de paris dans les formes et selon les modalités générales fixées par les dispositions y relatives de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, y compris ses arrêtés d'exécution, et conformément au contrat de gestion visé à l'article 14;";

2) le 4° est remplacé par la disposition suivante:

"4° la gestion administrative des opérations relatives à la distribution et à l'affectation des subsides et des autorisations accordées par le gouvernement dans le cadre de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries;".

Art. 4. L'article 6, § 2, de la même loi modifié par la loi du 10 janvier 2010, est remplacé comme suit:

" § 2/1. La Loterie Nationale peut, aux conditions déterminées ci-dessous, prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou privé dont l'objet est compatible avec l'objet social, ci-après dénommées les "filiales".

§ 2/2. Le conseil d'administration décide à la majorité simple des voix exprimées de toute prise de participation conformément au § 2/1 pour autant...

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