5 MAI 2022. - Décret modifiant le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. L'article 5 du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures, modifié en dernier lieu par le décret-programme du 17 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5. § 1er. La société est gérée par un conseil d'administration qui comprend au maximum onze membres désignés par le Gouvernement et représentant la Région.

Le président et le vice-président du conseil d'administration sont nommés par le Gouvernement. En cas de parité de votes, la voix du président est prépondérante.

Le mandat des membres du conseil d'administration est d'une durée de cinq ans, renouvelable.

Le Gouvernement détermine la rémunération des membres du conseil d'administration, dans le respect des plafonds fixés par le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public.

Au jour de sa nomination, le membre du conseil d'administration ne peut pas avoir atteint l'âge de septante ans accomplis.

Le Gouvernement peut organiser la participation au conseil d'administration d'experts siégeant avec voix consultative.

§ 2. Le conseil d'administration accomplit tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société.

La gestion journalière est confiée à un directeur général désigné par le Gouvernement pour un mandat de cinq ans.

La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société que les actes et les décisions qui, en raison de l'intérêt mineur qu'ils représentent, ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut déléguer, au directeur général, des pouvoirs spécifiques, selon les modalités qu'il détermine.

Tout acte de délégation fait l'objet d'un acte écrit, qui identifie de manière précise les pouvoirs visés par cette délégation et leur durée. Les actes de délégations sont consignés dans un registre. Toute décision prise par le directeur général ou le comité de direction visé à l'article 5/1 en exécution d'un acte de délégation est présentée à la prochaine réunion du conseil d'administration.

§ 3. Le Gouvernement désigne le directeur général visé à au paragraphe 2 au terme d'une procédure de recrutement. Le Gouvernement précise les modalités d'application du présent paragraphe.

La procédure de recrutement visée à l'alinéa 1er comprend...

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