5 MAI 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 avril 2019 portant mesures d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales en ce qui concerne les conditions auxquelles lesdits matériels doivent satisfaire, leur étiquetage et les listes des variétés tenues par les fournisseurs

Le Ministre de l'agriculture,

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4 et D.134, alinéa 1er, 1° à 5° et 8° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, l'article 9, § 4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 4 avril 2019 portant mesures d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales en ce qui concerne les conditions auxquelles lesdits matériels doivent satisfaire, leur étiquetage et les listes des variétés tenues par les fournisseurs ;

Vu le rapport du 20 mars 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 20 février 2020 ;

Vu l'avis 67.164/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux.

Art. 2. L'article 2 de l'arrêté ministériel du 4 avril 2019 portant mesures d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales en ce qui concerne les conditions auxquelles lesdits matériels doivent satisfaire, leur étiquetage et les listes des variétés tenues par les fournisseurs, est remplacé par ce qui suit :

Art. 2. § 1er. Les matériels de multiplication de plantes ornementales se révèlent, au moins sur la base d'une inspection visuelle, pratiquement exempts sur le lieu de production de tous les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication de plantes ornementales correspondants.

§ 2. La présence d'organismes réglementés non de quarantaine, ci-après dénommés « ORNQ », sur les matériels de multiplication de plantes ornementales qui sont commercialisés ne dépasse pas, au moins sur la base d'une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés en annexe.

§ 3. Les matériels de multiplication de plantes ornementales se révèlent, au moins sur la base d'une inspection visuelle, pratiquement...

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