5 MAI 2019. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose partiellement :

  1. la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié;

  2. la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre;

  3. la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier.

    CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

    Art. 3. A l'article 1er, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  4. le 15° est abrogé;

  5. le paragraphe 1er est complété par les 21° à 26°, rédigés comme suit :

    "21° "visa de transit aéroportuaire" : le visa qui est requis en vertu du Code des visa pour passer par la zone internationale de transit des aéroports situés sur le territoire et qui est délivré conformément audit Code;

  6. "visa de court séjour" : le visa qui est requis pour transiter ou pour séjourner sur le territoire pendant une durée maximale de nonante jours, en vertu du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, et qui est délivré conformément au Code des visas ;

  7. "visa de long séjour" : le visa qui, conformément à l'article 18, de la Convention de Schengen, est requis pour séjourner plus de nonante jours sur le territoire et qui permet à son titulaire d'attester qu'il a été autorisé ou admis à séjourner plus de nonante jours sur le territoire, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables ;

  8. "Code des visas" : le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas);

  9. "Code frontières Schengen" : règlement (UE) 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen);

  10. "Convention de Schengen" : la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes.".

    Art. 4. A l'article 1er/1, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  11. le 10° est remplacé par ce qui suit :

    "10° l'article 61/26";

  12. le paragraphe 2 est complété par un 12°, rédigé comme suit :

    "12° l'article 61/29-4.".

    Art. 5. L'article 1er/2, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 2016, est complété par les 10°, 11° et 12°, rédigés comme suit :

    "10° l'article 61/26;

  13. l'article 61/29-4;

  14. l'article 10bis, § 4.".

    Art. 6. Dans le chapitre II du titre Ier de la même loi, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit :

    "Art. 2/1. Il existe différents types de visas en fonction notamment de l'objet du voyage envisagé et de la durée envisagée du séjour.

    Des visas de court séjour et des visas de transit aéroportuaire sont délivrés conformément au Code des visas.

    Des visas de long séjour sont délivrés lorsque l'autorisation de séjour requise ou l'admission au séjour requise pour un séjour de plus de nonante jours sur le territoire a été accordée, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

    Sans préjudice des dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen, le Roi peut préciser, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles relatives à la délivrance des visas, en ce compris celles relatives à leur abrogation et à leur annulation.".

    Art. 7. Dans le chapitre II du titre Ier de la même loi, il est inséré un article 8ter, rédigé comme suit :

    "Art. 8ter. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen relatives aux franchissements des frontières et au court séjour, en particulier le Code frontières Schengen, le Code des visas et la Convention de Schengen.".

    Art. 8. Dans l'article 10bis, § 4, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par loi du 8 juillet 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2016, les mots "article 61/27" sont remplacés par les mots "article 61/27-4".

    Art. 9. Dans l'article 61/25-1, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 22 juillet 2018, les mots "à l'exception des ressortissants de pays tiers visés par le chapitre VIII du titre II." sont remplacés par les mots "à l'exception des ressortissants de pays tiers qui sont soumis aux dispositions du chapitre VIII et du chapitre VIIIbis.".

    Art. 10. A l'article 61/25-5, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 22 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  15. dans le 1°, les mots "l'article 3, 5° à 10° " sont remplacés par les mots "l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ";

  16. le paragraphe 1er, est complété par un 4°, rédigé comme suit :

    "4° il satisfasse aux conditions prévues à l'article 61/25-2, § 1er, alinéa 2.".

    Art. 11. Dans le chapitre VIII du titre II de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2012, il est inséré une section 1re, comportant les articles 61/26 et 61/27, rédigée comme suit :

    Section 1re - Champ d'application et définitions.

    Art. 12. Dans la section 1re, insérée par l'article 11, l'article 61/26, inséré par la loi du 15 mai 2012, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 61/26. § 1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail, ou de renouvellement de cette autorisation, dans le Royaume, auprès de l'autorité compétente, afin d'occuper un travail hautement qualifié.

    L'introduction de cette demande vaut introduction d'une demande de séjour.

    § 2. Elles s'appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes de :

  17. l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;

  18. l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la communauté germanophone portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers.".

    Art. 13. Dans la même section 1re, l'article 61/27, de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2012, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 61/27. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

  19. "autorité compétente" : l'autorité régionale ou communautaire qui, conformément aux décrets, ordonnances et arrêtés régionaux ou communautaires, a l'occupation des travailleurs étrangers dans ses attributions;

  20. "accord de coopération du 2 février 2018" : l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;

  21. "accord de coopération du 6 décembre 2018" : l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018;

  22. "carte bleue européenne" : le titre de séjour tel que défini à l'article 6, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018.".

    Art. 14. Dans le chapitre VIII du titre II de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2012, il est inséré une section 2, comprenant les articles 61/27-1 et 61/27-2, rédigée comme suit :

    Section 2 - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation de travailleurs hautement qualifiés.

    Art. 15. Dans la section 2, insérée par l'article 14, il est inséré un article 61/27-1, rédigé comme suit :

    "Art. 61/27-1. § 1er. Le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour visée à l'article 61/26.

    Sans préjudice de la possibilité pour le ministre ou son délégué de demander des informations ou des documents complémentaires conformément à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué se base notamment sur les documents et informations suivants pour...

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