5 MAI 2019. - Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er. - Dispositions générales.

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution

TITRE 2. - Dispositions relatives au traitement de données à caractère personnel par le Service public fédéral Justice dans le cadre de l'exercice des missions légales de l'administration pénitentiaire, dans le cadre de l'exercice des missions légales de surveillance, d'accompagnement et de contrôle des personnes qui font l'objet d'une décision pénale et qui, moyennant le respect de conditions, sont en liberté, ont été mises en liberté ou ont été laissées en liberté et dans le cadre de la gestion des dossiers dans la phase de l'exécution des décisions des autorités judiciaires dans des affaires pénales contenant des peines et mesures

CHAPITRE 1er. - Définitions

Art. 2. Pour l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

  1. la loi du 12 janvier 2005 : la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique interne des détenus;

  2. peine privative de liberté : la réclusion, la détention, l'emprisonnement, l'emprisonnement militaire, l'emprisonnement subsidiaire, la mise à disposition du tribunal de l'application des peines;

  3. mesure privative de liberté : toute forme de privation de liberté basée sur d'autres fondements que ceux énoncés au 2°, y compris l'internement sur base de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement;

  4. administration pénitentiaire : l'administration publique chargée de l'exécution de condamnations à des peines privatives de liberté et de mesures privatives de liberté dont l'autorité compétente a requis l'exécution;

  5. établissement :

    1. la prison visée à l'article 2, 15°, de la loi du 12 janvier 2005;

    2. l'établissement ou la section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale;

    3. le centre communautaire pour mineurs dans lesquels ces derniers sont placés à la suite d'un dessaisissement au sens de l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, a la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;

  6. détenu: la personne à l'égard de laquelle l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure privative de liberté s'effectue en tout ou en partie dans un établissement;

  7. Règlement Général sur la Protection des Données: le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;

  8. le ministre: le ministre qui a la Justice dans ses attributions.

    CHAPITRE 2. - Les banques de données

    Section 1re. - Sidis Suite

    Art. 3. Il est créé au sein du Service Public Fédéral Justice une banque de données informatisée, appelée ci-après "Sidis Suite", dans laquelle sont traitées les données nécessaires à l'exercice adéquat des missions légales de l'administration pénitentiaire consistant en :

  9. la gestion des établissements visés à l'article 2, 5°, a) et b);

  10. l'exécution des peines et mesures privatives de liberté, notamment l'application de toutes les règles relatives :

    1. aux droits et devoirs du détenu en tant que résidant dans l'établissement;

    2. à la durée de la détention;

    3. à la sortie temporaire ou non de l'établissement.

    Art. 4. Le Service Public Fédéral Justice est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement Général sur la Protection des Données en ce qui concerne la banque de données visée par cette section.

    Art. 5. § 1er. En ce qui concerne les détenus, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans Sidis Suite :

  11. les données d'identification, à savoir les données permettant d'identifier le détenu de manière unique;

  12. les données judiciaires, à savoir les données relatives à la peine ou la mesure privative de liberté qui est à l'origine de sa détention;

  13. les données relatives au statut juridique interne du détenu, à savoir les données concernant la vie de la personne au sein de l'établissement et les droits et obligations qui s'appliquent à cette personne dans ce cadre;

  14. les données relatives au statut juridique externe du détenu, à savoir les données relatives à la durée de la détention et à la sortie temporaire ou non de l'établissement;

  15. les données relatives à la santé, à savoir les données tenues à jour dans le cadre du suivi et traitement médical du détenu.

    § 2. Concernant l'enfant qui séjourne auprès de la personne visée au paragraphe premier, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans Sidis Suite :

  16. les données d'identification;

  17. les données relatives au séjour dans l'établissement.

    § 3. Concernant les personnes visées à l'article 59 de la loi du 12 janvier 2005, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans Sidis Suite :

  18. les données d'identification;

  19. les données concernant les visites.

    § 4. Concernant les personnes autres que celles visées aux paragraphes 1er à 3 qui, en quelque qualité que ce soit, entrent également dans l'établissement, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans Sidis Suite :

  20. les données d'identification;

  21. les données concernant l'accès à l'établissement.

    § 5. Si par rapport aux victimes des données sont traitées en vue de l'exécution des missions visées par l'article 3, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans Sidis Suite :

  22. les données d'identification et les données de contact de la victime ou de son représentant;

  23. les données pertinentes pour l'exécution des missions visées par l'article 3.

    § 6. Après avis de l'autorité de contrôle compétente, le Roi précise les catégories de données visées aux paragraphes 1er à 5.

    Art. 6. Le Service Public Fédéral Justice octroie, sur base individuelle et personnelle, des droits de lecture et/ou des droits d'écriture pour Sidis Suite à son personnel, au personnel des centres communautaires et, le cas échéant, aux praticiens professionnels désignés par l'administration pénitentiaire visés à l'article 2, 3°, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. Ces droits ne peuvent être transférés.

    L'étendue de ces droits est établie en tenant compte des tâches et, le cas échéant, de la qualité de l'utilisateur. L'utilisateur n'a accès à Sidis Suite que pour autant que cet accès soit adéquat, pertinent et non excessif pour l'accomplissement de ses tâches spécifiques dans le cadre des missions légales visées à l'article 3. Le Service Public Fédéral Justice établit les profils d'utilisateurs à cet effet.

    Art. 7. § 1er. Les autorités, organes ou services suivants se voient attribuer un droit de lecture des données traitées dans Sidis Suite, dont ils ont besoin pour l'accomplissement de leurs missions légales :

  24. les services de police;

  25. la Sûreté de l'Etat;

  26. le Service Général du Renseignement et de la Sécurité;

  27. l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;

  28. le ministère public et les secrétariats de parquet;

  29. les magistrats du siège, les assesseurs au tribunal de l'application des peines et les greffes;

  30. l'Office des étrangers;

  31. le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides;

  32. les services des Communautés qui accomplissent des missions dans le cadre de la procédure judiciaire ou de l'exécution de décisions judicaires, y compris le service qui assure la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique;

  33. les personnes ou services chargés de l'aide et des services aux détenus;

  34. le Conseil central de surveillance pénitentiaire et les commissions de surveillance;

  35. les huissiers de justice;

  36. les organismes ou services chargés de l'application d'une législation relative à la sécurité sociale ou à l'assistance sociale et les services d'inspection en charge du contrôle du respect des conditions d'octroi des avantages ou allocations octroyées en application de cette législation;

  37. les administrations communales;

  38. le praticien professionnel non désigné par l'administration pénitentiaire visé à l'article 2, 3°, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient;

  39. le médiateur fédéral.

    § 2. Le Roi détermine, après avis de l'autorité de contrôle compétente, l'étendue et les modalités de ce droit de lecture et précise par autorité, organe ou service pour quelles fins spécifiques les données peuvent être utilisées.

    § 3. Au sein de chaque autorité, organe ou service, le droit de lecture est strictement limité aux personnes autorisées et n'est accordé que pour autant qu'il soit adéquat, pertinent et non excessif pour l'accomplissement de leurs missions légales.

    Les techniques qui peuvent être mises à disposition par les intégrateurs de services seront utilisées au maximum pour l'organisation du droit de lecture.

    § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'autorité de contrôle compétente, désigner d'autres autorités, organes ou services qui se voient attribuer le droit de lecture des données traitées dans Sidis Suite et déterminer l'étendue et les modalités et les finalités spécifiques de ce droit conformément à l'alinéa 2.

    Art. 8. § 1er. L'Office des étrangers se voit imposer une obligation d'enregistrement et, à cet effet, un droit d'écriture dans Sidis Suite en ce qui concerne les données pertinentes relatives au statut de séjour des détenus étrangers. Il est responsable de l'exactitude de ces données.

    Le directeur général de l'Office des étrangers désigne des membres de personnel chargés de l'enregistrement et de l'actualisation des données visées à l'alinéa 1er. Cette liste est mise à la disposition du Service Public Fédéral Justice en fonction de la gestion des utilisateurs et des accès.

    §...

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