5 MAI 2014. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil sur l'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Brasilia le 7 mai 2009 (1) (2)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. La Convention entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil sur l'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Brasilia le 7 mai 2009, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

La ministre de la Justice,

A. TURTELBOOM

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

_______

Notes

(1) Sénat (www.senate.be) :

Documents : 5-2318

Annales du Sénat : 13/02/2014

Chambre des représentants (www.lachambre.be) :

Documents : 53-3367

Compte rendu intégral : 13/03/2014

(2) Entrée en vigueur : 12 mai 2017 (art; 30)

Convention entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil sur l'entraide judiciaire en matière pénale

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

ET

LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL,

(ci-après appelés « les Parties »),

CONSIDERANT l'engagement des Parties à coopérer sur la base de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue le 20 décembre 1988, ainsi que sur la base de la Convention des Nations Unies contre le crime organisé transnational, conclue le 15 novembre 2000, et ses Protocoles;

CONSIDERANT EN OUTRE la Convention des Nations Unies contre la corruption, conclue le 31 octobre 2003;

DESIREUX d'améliorer l'efficacité des autorités chargées de l'application de la loi des deux pays en ce qui concerne la recherche et la poursuite de crimes et de lutter contre le crime de manière plus efficace afin de protéger leurs sociétés démocratiques et valeurs communes respectives;

RECONNAISSANT l'importance particulière de lutter contre les activités criminelles graves, y compris la corruption, le blanchiment d'argent et le trafic illicite de personnes, d'armes à feu, de munitions et d'explosifs, le terrorisme et le financement du terrorisme;

EU EGARD aux droits de l'homme et à la loi;

SOUCIEUX des garanties offertes par leurs systèmes juridiques respectifs qui confèrent à l'accusé le droit à un procès équitable, y compris le droit à une décision rendue par un tribunal impartial établi légalement;

DESIREUX de conclure une Convention concernant l'entraide judiciaire en matière pénale et reconnaissant l'application du présent Préambule,

Sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Champ d'application de l'entraide judiciaire

  1. Les Parties s'accordent l'entraide judiciaire, conformément aux dispositions de la présente Convention, dans le cadre de procédures menées en matières pénales par les autorités judiciaires, incluant le Ministère Public, de la Partie requérante, en ce compris toute mesure ou démarche en rapport avec la recherche ou la poursuite d'infractions, ainsi que la rétention, la saisie ou la confiscation de produits du crime et, conformément au droit interne de la Partie requise, des instruments du crime.

  2. L'entraide judiciaire comprend :

    1. la remise d'actes judiciaires;

    2. le recueil de preuves, de témoignages et d'auditions;

    3. la remise temporaire de personnes détenues;

    4. l'audition par vidéoconférence;

    5. l'exécution de demandes de perquisition et de saisie;

    6. la communication de dossiers;

    7. l'examen d'objets et de lieux;

    8. l'obtention et la communication d'évaluations d'experts;

    9. la localisation ou l'identification de personnes;

    10. l'identification, le dépistage, la rétention, la saisie, la confiscation et la disposition des instruments et produits du crime;

    11. la remise des avoirs;

    12. le partage des avoirs;

    13. toute autre entraide dont les autorités centrales conviennent dans le cadre du paragraphe 1er.

  3. La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et de condamnations, ni au transfert des procédures pénales.

  4. Pour la présente Convention, les autorités compétentes pour adresser une demande d'entraide judiciaire par l'intermédiaire de leur autorité centrale sont les autorités judiciaires, incluant le Ministère Public, responsables pour ou habilitées à mener une enquête, des poursuites ou des procédures judiciaires de la manière définie dans le droit interne de la Partie requérante.

    Article 2

    Refus d'entraide judiciaire

  5. L'autorité centrale de la Partie requise peut refuser l'entraide judiciaire :

    1. si elle estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Partie requise, celle-ci ne pouvant pas invoquer le secret bancaire comme intérêt essentiel au sens de cette disposition pour refuser l'entraide;

    2. si l'infraction est considérée comme étant de nature politique;

    3. s'il y a des motifs de croire que la demande a été présentée en vue de poursuivre une personne en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité ou de son origine ethnique;

    4. si la demande émane d'un tribunal spécial ou ad hoc;

    5. si la demande concerne une personne qui, si elle était poursuivie dans la Partie requise pour l'infraction faisant l'objet de la demande, aurait le droit d'être relaxée en raison d'un acquittement ou d'une condamnation antérieur(e);

    6. si la demande concerne une infraction considérée par la Partie requise comme une infraction au droit militaire sans constituer en même temps une infraction au droit pénal ordinaire;

    7. si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise comme des infractions pénales relatives à la législation relative aux impôts, aux droits de douane, au contrôle des opérations de change ou à d'autres questions financières, lorsque l'objectif principal de la procédure porte sur l'établissement ou la perception d'impôts;

    8. si la demande se rapporte à une infraction passible de la peine de mort dans la législation de la Partie requérante, à moins :

      - qu'il ne puisse être raisonnablement admis que l'exécution est de nature à réduire le risque d'une condamnation à une peine de mort; ou

      - que cette demande ne fasse suite à une demande émanant de l'inculpé ou du prévenu lui-même; ou

      - que la Partie requérante ne donne des garanties suffisantes que la peine de mort ne sera pas prononcée ou, si elle l'est, qu'elle ne sera pas exécutée;

    9. si la demande se rapporte à une infraction passible de la peine d'emprisonnement à perpétuité dans la législation de la Partie requérante, à moins que cette Partie ne donne des garanties suffisantes que cette peine s'accompagnera d'une possibilité de libération à terme du condamné.

  6. Avant de refuser l'entraide judiciaire conformément au présent article, l'autorité centrale de la Partie requise consulte l'autorité centrale de la Partie requérante pour décider si l'entraide judiciaire peut être accordée aux conditions jugées nécessaires. Si la Partie requérante accepte que l'entraide judiciaire soit soumise à ces conditions, elle respecte celles-ci.

  7. Si l'autorité centrale de la Partie requise refuse l'entraide judiciaire, elle en communique les motifs à l'autorité centrale de la Partie requérante.

    Article 3

    Mesures provisoires

    A la demande expresse de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise prend des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de sauvegarder des intérêts juridiques menacés ou de préserver des preuves si la procédure visée par la demande ne paraît pas manifestement irrecevable ou inappropriée conformément au droit de la Partie requise.

    Article 4

    Confidentialité et limitation d'utilisation

  8. La Partie requise assure sur demande la confidentialité de toute information susceptible d'indiquer qu'une demande a été formulée ou qu'il y a été répondu. Si la demande ne peut être exécutée sans rompre la confidentialité, la Partie requise en informe la Partie requérante qui détermine alors la mesure dans laquelle elle souhaite que la demande soit exécutée.

  9. La Partie requérante n'utilise ni ne divulgue des informations ou des preuves obtenues sur la base de la présente Convention pour des fins autres que la procédure indiquée dans la demande sans le consentement préalable de la Partie requise.

    CHAPITRE II

    DEMANDES D'ENTRAIDE JUDICIAIRE

    Article 5

    Remise d'actes judiciaires

  10. Dans la mesure du possible, la Partie requise procède à la remise de tout acte judiciaire émanant de la Partie requérante, qui emporte citation ou assignation d'une personne à comparaître devant une autorité ou une jurisdiction sur le territoire de la Partie requérante.

  11. La personne qui n'a pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée ne peut être soumise, même si cette citation contient une injonction, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'elle ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu'elle y soit à nouveau citée...

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