5 MAI 2014 - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil sur le transfèrement des personnes condamnées, faite à Bruxelles le 4 octobre 2009 (1) (2)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. La Convention entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil sur le transfèrement des personnes condamnées, faite à Bruxelles le 4 octobre 2009, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le vice-premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

La Ministre de la Justice,

A. TURTELBOOM

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

_______

Notes

(1) Sénat (www.senate.be):

Documents: 5-2319 - Annales du Sénat: 13/02/2014

Chambre des représentants (www.lachambre.be):

Documents: 53-3368 - Compte rendu intégral: 13/03/2014

(2) Entrée en vigueur: 10 mai 2017 (art. 19)

CONVENTION

ENTRE

LE ROYAUME DE BELGIQUE

ET

LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL

SUR

LE TRANSFEREMENT DES PERSONNES CONDAMNEES

LE ROYAUME DE BELGIQUE

ET

LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL

(ci-après dénommés « les Parties »),

DESIREUX de développer davantage la coopération internationale en matière pénale;

CONSIDERANT que cette coopération doit servir les intérêts d'une bonne administration de la justice et favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées;

CONSIDERANT que ces objectifs exigent que les étrangers qui sont privés de leur liberté à la suite d'une infraction pénale aient la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d'origine;

CONSIDERANT que le meilleur moyen d'y parvenir est de les transférer vers leur propre pays,

SONT CONVENUS de ce qui suit:

Article 1

Définitions

Aux fins de la présente Convention, l'expression:

  1. « condamnation » désigne toute peine ou mesure privative de liberté prononcée par un juge en raison d'une infraction pénale;

  2. « jugement » désigne une décision de justice imposant une condamnation;

  3. « Etat de condamnation » désigne l'Etat où a été condamnée la personne qui peut être transférée ou l'a déjà été;

  4. « Etat d'exécution » désigne l'Etat vers lequel le condamné peut être transféré ou l'a déjà été, afin d'y subir sa condamnation.

    Article 2

    Principes généraux

    1. Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, dans les conditions prévues par la présente Convention, la coopération la plus large possible en matière de transfèrement des personnes condamnées.

    2. Une personne condamnée sur le territoire d'une Partie peut, conformément aux dispositions de la présente Convention, être transférée vers le territoire de l'autre Partie pour y subir la condamnation qui lui a été infligée. A cette fin, elle doit exprimer, soit auprès de l'Etat de condamnation, soit auprès de l'Etat d'exécution, le souhait d'être transférée en vertu de la présente Convention.

    3. Le transfèrement peut être demandé soit par l'Etat de condamnation, soit par l'Etat d'exécution.

      Article 3

      Conditions du transfèrement

    4. Un transfèrement ne peut avoir lieu aux termes de la présente Convention qu'aux conditions suivantes:

  5. le condamné doit avoir la nationalité de l'Etat d'exécution;

  6. le jugement doit être définitif;

  7. sauf le cas des personnes internées, la durée de condamnation que le condamné a encore à subir doit être au moins d'une année à la date de réception de la demande de transfèrement;

  8. le condamné ou, son représentant lorsqu'en raison de son âge ou de son état physique ou mental l'une des Parties l'estime nécessaire, doit consentir au transfèrement;

  9. les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation doivent constituer une infraction pénale au regard du droit de l'Etat d'exécution ou devraient en constituer une s'ils survenaient sur son territoire; et

  10. l'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution doivent s'être mis d'accord sur ce transfèrement.

    1. Dans le cas où la condamnation prononcée est la peine de mort ou une peine à perpétuité, le transfèrement n'a lieu que si l'Etat de condamnation consent à ce que la personne condamnée subisse la condamnation maximum selon la loi de l'Etat d'exécution.

    2. Dans des cas exceptionnels, les Parties peuvent convenir d'un transfèrement...

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