5 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois relative aux emplois de fin de carrière du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 (ouvriers) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux emplois de fin de carrière du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 (ouvriers).
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2022.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois
Convention collective de travail du 25 novembre 2021
Emplois de fin de carrière du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 (ouvriers) (Convention enregistrée le 7 janvier 2022 sous le numéro 169279/CO/126)
Préambule
Cette convention collective de travail a été conclue afin de porter exécution à la convention collective de travail n° 103, plus précisément, en ce qui concerne les emplois de fin de carrière.
Les parties signataires situent l'exécution de cette convention collective de travail également dans le cadre de l'augmentation du taux d'occupation des travailleurs âgés. Elles recommandent dès lors aux employeurs d'accorder la priorité aux travailleurs de 50 ans et plus.
Elles conseillent également à leurs membres, lors de la mise en oeuvre dans l'entreprise, d'adapter l'organisation du travail à la réalité économique afin d'éviter tant le chômage économique que la prestation d'heures supplémentaires.
Dans le cas d'une restructuration, la diminution de carrière doit être considérée comme une forme de répartition du travail.
Par la présente, le secteur souscrit aux régimes des primes d'encouragement régionales.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupé(e)s dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Par « travailleurs », on...
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