5 JUILLET 2022. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé PUITS DUVIVIER sis sur le territoire de la commune de Rochefort (Wavreille)

La Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions,

Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172, modifié en dernier lieu par le décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifié en dernier lieu par le décret du 19 janvier 2017 ;

Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151 alinéa premier, R.152, § 1er, R.153, R.168 à R.170, modifiés en dernier lieu par arrêté du gouvernement wallon du 16 mai 2019 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en vue d'améliorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matière, notamment l'article 8 ;

Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;

Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir : la Ville de Rochefort, et la S.P.G.E., signé le 12 mars 2001 ;

Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant dans son dossier de zones de prévention, approuvé par la S.P.G.E. dans son avis daté du 17 décembre 2020, moyennant les remarques/précisions suivantes ne nécessitant cependant pas de modifier le contenu de ce dernier, mais de l'adapter :

- Les mesures en lien avec les 5 réservoirs d'hydrocarbures recensés, renseignées dans le programme d'actions en zone de prévention IIa, doivent être prévues uniquement en zone de prévention IIb, dès lors que ceux-ci ont été recensés au niveau des habitations toutes situées en zone de prévention IIb ;

- Pour toutes les habitations, situées en assainissement autonome par défaut à l'intérieur du périmètre de zone de prévention IIb, une étude de zone devra être réalisée afin de confirmer ou non le régime d'assainissement au PASH et in fine l'imposition ou non aux habitations jugées incidentes l'installation d'un SEI (système d'épuration individuelle) ; Il est à noter, par ailleurs, que l'enquête n'a pas montré l'existence de puits perdants.

Vu le rapport d'analyse rendu en date du 4 février 2020 par la Direction des Eaux souterraines à la S.P.G.E. sur le dossier de délimitation des zones de prévention de l'ouvrage de prise d'eau dont question ;

Considérant que dans ce rapport, la Direction des Eaux souterraines conclut que l'étude...

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