5 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les articles 3 et 5, l'article 9, modifié par le décret du 10 mai 2012, et l'article 19, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mai 2012;

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 3, modifié par le décret du 3 février 2005, l'article 17, modifié en dernier lieu par le décret du 21 juin 2012, et l'article 83, modifié par le décret du 20 juillet 2016;

Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D.66, § 2, modifié par le décret du 24 mai 2018, et l'article D.140, § 1er, modifié par le décret du 22 juillet 2010;

Vu le Code de Développement territorial, l'article D.II.33;

Vu le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, les articles 4, 5 et 127, § 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2017;

Vu le rapport de genre établi le 11 janvier 2018 conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 63.146/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 1er septembre 2017;

Vu l'avis du pôle « Environnement », donné le 26 septembre 2017;

Vu l'avis du pôle « Aménagement du Territoire », donné le 29 septembre 2017;

Considérant l'ensemble des consultations;

Considérant l'avis du Comité technique de l'accord de cranche entre la Confédération Construction wallonne et le Gouvernement, donné le 4 septembre 2017;

Considérant l'avis de la Confédération Construction wallonne, donné le 14 septembre 2017;

Considérant l'avis de la Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières, donné le 2 octobre 2017;

Considérant que la gestion des terres doit être organisée dans une approche intégrée de la prévention et de la réduction des pollutions;

Considérant qu'une cohérence doit être assurée entre les normes et méthodologies applicables à la valorisation des terres sur et dans les sols et les normes prévues par le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;

Considérant qu'il y a lieu de préciser les cas dans lesquels une analyse des terres et/ou la traçabilité des terres est requise, ainsi que les modalités;

Considérant la pluralité des intervenants dans le cadre de travaux d'excavation et de remblayage de sites et la nécessité de déterminer les droits et obligations respectifs des différentes parties;

Considérant la nécessité de déterminer un seuil en dessous duquel la dispense de permis d'environnement prévue pour la valorisation de déchets en application de l'article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets est applicable et au-delà duquel une déclaration ou un permis d'environnement sont au contraire justifiés pour des activités de remblayage;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Sans préjudice des définitions du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 1er mars 2008 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;

  2. CWEA : le Compendium wallon des méthodes d'échantillonnage et d'analyses visé à l'article 18 du décret;

  3. espèce végétale non indigène envahissante : l'espèce végétale non indigène dont l'introduction, le maintien ou la propagation dans la nature constitue une menace pour la préservation de la diversité biologique ou le fonctionnement des écosystèmes ou pour d'autres aspects de la protection de l'environnement, au sens du règlement (UE) n° 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes;

  4. GRGT : le guide de référence relatif à la gestion des terres;

  5. installation autorisée : l'installation de stockage temporaire, de tri-regroupement, de prétraitement et/ou de traitement de terres, autorisée conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ou à toute législation équivalente d'une autre région ou d'un autre pays;

  6. laboratoire de référence : l'Institut scientifique de Service public créé par le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.);

  7. maître d'ouvrage : la personne physique ou morale qui initie et exécute ou fait exécuter des travaux sous ou sur le sol;

  8. mouvement de terres : le déplacement de terres depuis le site d'origine, l'installation de production de terres végétales ou l'installation autorisée vers un site récepteur ou une installation autorisée;

  9. notification : la communication formalisée des données relative au regroupement, au mouvement ou la réception des terres conformément au chapitre 5;

  10. organisme de suivi : l'organisme ou l'un des organismes au(x)quel(s) une ou des missions de suivi dans la gestion des terres ont été concédées en exécution de l'article 29, alinéa 2;

  11. plateforme de la voirie : la plateforme schématisée en annexe 1;

  12. rapport de qualité des terres : le rapport visé à l'article 9, alinéa 2, comportant les données permettant d'identifier la provenance et la qualité des terres destinées à être mobilisées, y compris les résultats des analyses dont elles ont fait l'objet;

  13. regroupement de terres : rassemblement sur le site d'origine de lots de terres de déblais ayant fait préalablement l'objet de certificats de contrôle qualité des terres distincts, ou rassemblement de lots de terre de déblais, de terres décontaminées ou de terres de production végétale au sein d'une installation autorisée;

  14. remblayage : l'opération de valorisation par laquelle des terres et matières pierreuses naturelles sont utilisées à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d'aménagement paysager;

  15. site d'origine : le terrain d'où sont excavées les terres de déblais;

  16. site récepteur : le terrain sur lequel les terres sont utilisées. Le site comportant plusieurs usages est subdivisé suivant les usages;

  17. site suspect : le terrain pour lequel la banque de données de l'état des sols comporte des données en 1ère, 2ème et 3ème catégorie au sens de l'article 12 du décret, ou sur lequel une pollution, en ce compris la présence d'amiante, est découverte au sens de l'article 80 du décret, ou sur lequel une installation ou une activité présentant un risque pour le sol est exercée;

  18. terre : la matière solide constitutive du sol, qui est mobilisée suite à des actions d'excavation, de regroupement, de prétraitement, de traitement ou de lavage;

  19. terre de déblais : la terre mobilisée dans le cadre de l'aménagement de sites, de travaux de construction et de génie civil et de l'assainissement de terrains;

  20. terre de productions végétales : la terre issue du lavage ou du traitement mécanique sur table vibrante de betteraves, de pommes de terre et d'autres productions de légumes de plein champ;

  21. terre de voirie : la terre de déblais mobilisée lors de travaux relatifs à une voirie ou lors de travaux effectués au niveau d'une assiette ou d'une ancienne assiette de chemin de fer ou de chemin de fer vicinal ou de l'accotement d'une telle assiette;

  22. type d'usage : l'usage déterminé conformément aux dispositions de l'article 12;

  23. l'usage moins sensible : l'usage lorsque les terres passent d'un type d'usage I à un type d'usage II, III, IV ou V, d'un type d'usage II à un type d'usage III, IV ou V, d'un type d'usage III à un type d'usage IV ou V, ou d'un type d'usage IV à un type d'usage V;

  24. utilisation de terres : le remblayage et toute autre opération de recouvrement de surfaces d'un terrain avec des terres, à l'exclusion de l'application de tapis herbacés destinés à l'engazonnement, et de plantations en conteneurs;

  25. le valorisateur : la personne valorisant des déchets conformément à l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;

  26. voirie : la voie du domaine public régional ou communal wallon affectée à la circulation par voie terrestre, y compris celle destinée à être incorporée dans le domaine public, et composée des aires et des voies destinées à la circulation publique, par quelque mode de déplacement que ce soit, ainsi que ses dépendances et l'espace souterrain y afférent;

  27. administration : le Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

  28. Ministre : le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions.

    Concernant le 15°, le site d'origine est géographiquement délimité par le périmètre du projet autorisé par un permis d'urbanisme, un permis unique ou un permis intégré. Dans le cas où aucune autorisation n'est requise, la délimitation est fixée par le projet.

    Concernant le 17°, constitue une installation ou activité présentant un risque pour le sol, l'installation ou l'activité reprise dans la liste arrêtée par le Gouvernement en application de l'article 24 du décret, ou, à défaut d'une telle liste, l'installation ou l'activité reprise en annexe 6 du décret. Par exception, ne sont pas suspectes les parcelles pour lesquelles un certificat de contrôle du sol ou un certificat de contrôle qualité des terres a été délivré et ne consigne aucune pollution résiduelle pour l'usage ou pour les usages considérés, pour autant :

  29. qu'aucune pollution du sol ne soit survenue après la délivrance du certificat;

  30. qu'aucune activité présentant un risque pour le sol n'ait été exercée plus de cinq ans après la délivrance du...

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