5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, concernant l'accord sectoriel 2017-2018, volet crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les professions libérales;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, concernant l'accord sectoriel 2017-2018, volet crédit-temps.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les professions libérales
Convention collective de travail du 29 novembre 2017
Accord sectoriel 2017-2018, volet crédit-temps
(Convention enregistrée le 21 décembre 2017 sous le numéro 143451/CO/336)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les professions libérales.
CHAPITRE II. - Crédit-temps
Art. 2. § 1er. En application de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103, un droit à 24 mois de crédit-temps avec motif à temps plein ou à mi-temps est octroyé, moyennant une ancienneté de 3 ans dans l'entreprise.
§ 2. En application de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103, un droit à 36 mois de crédit-temps avec motif à temps plein ou à mi-temps est octroyé, moyennant une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise.
§ 3. En application de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103, un droit à 51 mois de crédit-temps avec motif à temps plein ou à mi-temps est octroyé, tel que prévu à l'article 4, § 1er, a°, b° et c°...
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