5 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation de la fusion des sociétés du Groupe TEC et des statuts modifiés et coordonnés de l'Opérateur de Transport de Wallonie

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, tel que modifié notamment par le décret du 29 mars 2018 réformant la gouvernance au sein de la Société régionale wallonne du Transport et modifiant le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, notamment son article 6;

Vu les statuts de la Société régionale wallonne du Transport, approuvés par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 15 novembre 1990, tels que modifiés par :

- l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 30 juillet 1992;

- l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993;

- l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994;

- l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 octobre 1996;

- l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 septembre 2001;

- l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 novembre 2005;

- l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2011;

- l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014;

Vu la décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 13 juin 2018 de ladite Société, désormais dénommée Opérateur de Transport de Wallonie, laquelle Assemblée générale extraordinaire a décidé :

- la fusion par absorption des associations de droit public 1° « Société de transport en commun de Namur-Luxembourg (T.E.C. Namur-Luxembourg) ", 2° « Société de transport en commun de Liège-Verviers (T.E.C. Liège-Verviers) ", 3° " Société de transport en commun du Hainaut " (T.E.C. Hainaut), 4° " Société de transport en commun de Charleroi " (T.E.C. Charleroi), 5° " Société de transport en commun du Brabant wallon " (T.E.C. Brabant wallon), par voie de transfert de l'intégralité de leur patrimoine (activement et passivement) à l' Opérateur de Transport de Wallonie, avec effet au 1er janvier 2019, et sous réserve de l'approbation du Gouvernement wallon, conformément à l'article 6 du décret précité;

- la modification et la coordination des statuts, sans préjudice de l'article 6 du décret précité;

Sur la proposition du Ministre wallon de la Mobilité et des Transports;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Est approuvée la fusion par absorption des associations de droit public 1° « Société de transport en commun de Namur-Luxembourg (T.E.C. Namur-Luxembourg) ", 2° « Société de transport en commun de Liège-Verviers (T.E.C. Liège-Verviers) ", 3° " Société de transport en commun du Hainaut " (T.E.C. Hainaut), 4° " Société de transport en commun de Charleroi " (T.E.C. Charleroi), 5° " Société de transport en commun du Brabant wallon " (T.E.C. Brabant wallon), par voie de transfert de l'intégralité de leur patrimoine (activement et passivement) à la personne morale de droit public " Opérateur de Transport de Wallonie ", en abrégé " OTW ", anciennement dénommée " Société régionale wallonne du transport », en abrégé " SRWT ", et ce, conformément aux conditions contenues dans l'acte de fusion adopté par l'Assemblée générale extraordinaire précitée.

Art. 2. Sont approuvés les statuts coordonnés de l'Opérateur de Transport de Wallonie adoptés lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 13 juin 2018 et figurant en annexe.

Ces statuts entrent en vigueur le 30 juin 2018.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 13 juin 2018.

Art. 4. Le Ministre de la Mobilité et des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur le, 5 juillet 2018.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO

ANNEXE

Statuts coordonnés de l'Opérateur de Transport de Wallonie

Chapitre I - Forme - Dénomination - siège social - objet social - durée

Article 1er.

L'Opérateur de Transport de Wallonie " (ci-après dénommé « O.T.W. ») est une personne morale de droit public régie par le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne (ci-après dénommé « décret »), par le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, par le Code des sociétés et par les présents statuts.

Ses actes et engagements sont réputés commerciaux.

Art. 2.

L'O.T.W. a pour objet l'étude, la conception, la promotion, la coordination, l'établissement et l'exploitation des services de transport public des personnes.

L'O.T.W. a pour mission :

  1. de proposer au Gouvernement :

    1. les structures tarifaires applicables aux transports publics de personnes;

    2. le plan de transport détaillé, comprenant notamment les lignes, les itinéraires, les horaires et les arrêts, et la stratégie marketing, sur la base de l'offre définie par l'autorité organisatrice de transport, permettant de concrétiser la politique d'accessibilité au territoire et l'atteinte des objectifs fixés par l'autorité; organisatrice du transport;

  2. au nom du Gouvernement, de définir la politique commerciale applicable aux transports publics de personnes ;

  3. d'assurer l'information de la clientèle, y compris de la clientèle potentielle ;

  4. d'acquérir les installations, le matériel roulant, l'équipement, l'outillage et, en général, tout moyen nécessaire à la réalisation de sa mission ;

  5. de recruter le personnel et d'en assurer la gestion ;

  6. d'acquérir, d'aliéner ou de louer tous biens mobiliers et immobiliers nécessaires pour l'accomplissement de sa mission ;

  7. moyennant l'accord préalable du Gouvernement, de vendre ou de céder des biens immobiliers acquis entièrement ou partiellement au moyen de subventions de la Région wallonne ;

  8. d'examiner les projets de services réguliers spécialisés ;

  9. d'assurer la promotion de ses services ;

  10. de réaliser le programme d'investissements arrêté par le Gouvernement en matière d'infrastructure de transports publics et pour lesquels l'O.T.W. bénéficie de subventions selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, les biens ainsi subventionnés étant, de plein droit et sans indemnité, transférés à la Région wallonne en cas de dissolution de l'O.T.W. ;

  11. d'assurer, pour ce qui le concerne, les relations avec la S.N.C.B. ou tout autre organisme national ou international de transports publics, notamment, en vue de concrétiser les objectifs d'intermodalité fixés par l'autorité organisatrice du transport ;

  12. d'exécuter toute mission d'intérêt général que lui confie le Gouvernement.

    L'O.T.W. s'est vu confier des obligations de service public au sens de l'article 1erbis, 8° du Décret relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne. Ces obligations peuvent le cas échéant être complétées par les obligations qui découlent des contrats de services public et elle dispose à cet effet de prérogatives issues du droit public mieux définies par ledit Décret (art. 17, 36 sexies et suivants).

    A partir du 1er janvier 2019, l'O.T.W. reprend l'ensemble des droits et obligations des anciennes sociétés d'exploitation.

    L'O.T.W. peut faire en Belgique comme à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet tel qu'il est défini à l'article 2 du décret, et toutes opérations qui seraient susceptibles d'en favoriser ou d'en faciliter la réalisation.

    Art. 3.

    Le siège social de l'O.T.W. est établi à 5100 Namur, Avenue du Gouverneur Bovesse, 96.

    Art. 4.

    L'O.T.W. est constitué pour une durée indéterminée. Sa dissolution ne peut être prononcée qu'en vertu d'un décret qui en règlera en même temps le mode et les conditions de liquidation.

    Chapitre II - Capital - actions - emprunts (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, sauf décision du Gouvernent wallon)

    Art. 5. Le capital social se divise en actions sans valeur nominale.

    Le capital social est fixé à 13.955.000 EUR, représenté par 550 318.

    Art. 6. Toutes les actions sont nominatives.

    Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

    Art. 7. Seuls la Région wallonne, les personnes morales de droit public agréées par le Gouvernement et les anciens actionnaires de la Société nationale des Chemins de fer vicinaux relevant de la Région wallonne peuvent être actionnaires de la société.

    Art. 8. Toute cession d'actions est subordonnée à l'accord du Gouvernement.

    Art. 9. Lors de la constitution de la société régionale, les parts sociales attribuées aux anciens actionnaires de la Société nationale des Chemins de fer vicinaux ne sont libérées que dans la même mesure où elles l'étaient avant la dissolution de la Société nationale des Chemins de fer vicinaux.

    Art. 10. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées sont réclamés par le conseil d'administration qui en détermine le montant, le mode de paiement et l'échéance. Il en avise les actionnaires par lettre recommandée au moins trente jours avant la date d'échéance. Cet avis vaut mise en demeure et à défaut de paiement à l'échéance, un intérêt calculé au taux d'intérêt légal, majoré d'un pourcent, sera dû de plein droit sur le montant réclamé à partir de l'échéance.

    Les actionnaires peuvent toujours à leur gré, effectuer des versements anticipés sur les actions non entièrement libérées.

    Tout versement réclamé ou effectué est imputé proportionnellement au montant à payer sur toutes les actions non entièrement libérées appartenant à l'actionnaire concerné.

    Art. 11. La société peut contracter ou émettre des emprunts moyennant l'accord du Gouvernement. Elle lui communique tout renseignement relatif à ces derniers.

    En cas d'émission d'obligations par la société, celles-ci pourront être sous la forme nominative ou dématérialisée.]

    Chapitre II - Capital - actions - emprunts (en vigueur à dater du 1er janvier 2019, sauf décision du Gouvernent wallon)

    Art. 5. Le capital social s'élève à 13 millions neuf cent cinquante-cinq mille euros (13 955 000 EUR).

    Le capital social est représenté par 550 580 actions, sans mention de la valeur nominale, représentant chacune un 550 580ème...

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