5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence en faveur des groupes à risque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence en faveur des groupes à risque.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand

Convention collective de travail du 7 novembre 2017

Institution d'un fonds de sécurité d'existence en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142864/CO/337)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand (CP 337).

§ 2. En dérogation au paragraphe 1er, sont exclus du bénéfice de la présente convention les travailleurs occupés par les mutualités, les universités libres et toute entreprise qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, dispose déjà d'une convention collective de travail en matière de formation des groupes à risque.

Par "universités libres", il y a lieu d'entendre : les institutions universitaires libres.

Par "mutualités", il y a lieu d'entendre :

- les mutualités et unions nationales de mutualités respectivement visées aux articles 2, § 1er et 6, § 1er de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

- les sociétés mutualistes, relevant de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, constituées en vertu de l'article 43bis ou de l'article 70 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

- les personnes juridiques de droit privé, relevant de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, qui choisissent par convention d'entreprise d'appliquer intégralement les conditions de travail d'une mutualité ou union nationale de mutualité définie.

§ 3. L'exclusion des universités libres tient compte du fait que la concertation convenue par le protocole d'accord du 30 janvier 2014 concernant la composition et...

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