5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 18 octobre 2017 fixant certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 18 octobre 2017 fixant certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie chimique

Convention collective de travail du 18 octobre 2017

Octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 18 octobre 2017 fixant certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 142993/CO/116)

But

Article 1er. La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 21 décembre 2007 concernant l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 et de la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats, modifiée par la convention collective de travail n° 90bis du 21 décembre 2010.

Champ d'application

Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises situées dans la province du Limbourg et ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire de l'industrie chimique en raison de leur activité en matière de transformation de matières plastiques.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3. La présente convention collective de travail ne remplace aucun système existant d'avantages non récurrents liés aux résultats.

La présente convention collective...

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