5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon

Convention collective de travail du 25 octobre 2017

Conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège

(Convention enregistrée le 21 décembre 2017 sous le numéro 143438/CO/102.04)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de la province de Liège ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2. Les ouvriers visés à l'article 1er sont classés dans les catégories suivantes :

Catégorie A : Ouvriers qualifiés

Les mineurs, les refendeurs, les épinceurs, les ouvriers de maintenance (les mécaniciens, les électriciens, les magasiniers,...), les opérateurs de pelles mécaniques et bulldozers, les conducteurs de locomotives agréés par la Société nationale des chemins de fer belges.

Catégorie B : Ouvriers spécialisés

Les foreurs sans usage d'explosifs, les conducteurs d'engins mécaniques autres que ceux définis à la catégorie des "qualifiés", les opérateurs de concasseurs, les assistants des ouvriers de maintenance.

Catégorie C : Manoeuvres

Les ouvriers qui ne disposent pas de l'expérience utile pour être classés dans l'une ou l'autre des deux catégories définies ci-dessus.

CHAPITRE III. - Salaires - Durée du travail

Art. 3. Les salaires horaires minimums bruts sont fixés comme suit, au 1er septembre 2017, dans un régime de travail de 40 heures semaine, liés à l'indice santé lissé 103,39, qui se situe dans la tranche de stabilisation 103,13 à 104,16.

Evolution en fonction de l'ancienneté

Manoeuvre 12,8752 EUR

Après 3 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour passer spécialisé.

Spécialisé 13,2470 EUR

Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour passer spécialisé +.

Spécialisé + 13,4881 EUR

Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour passer qualifié.

Qualifié

- 0 an 14,0160 EUR

- 3 ans 14,5916 EUR

- 5 ans 14,7068 EUR

Evolution en fonction de l'ancienneté

Qualifié +

- 0 an 14,8218 EUR

- après 3 ans 15,3643 EUR

- après 5 ans 15,4682 EUR

Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2017, un éco-chèque d'une valeur de 160 EUR est accordé au prorata du temps de travail.

Art. 4. Le régime hebdomadaire de travail est maintenu à 38 heures depuis le 1er janvier 1982. Il est octroyé un jour de congé par 20 journées de travail, y étant assimilés les jours fériés, les jours de petit chômage, ceux donnant lieu au paiement du salaire hebdomadaire garanti, ceux consacrés à la formation syndicale et les jours de récupération.

Les jours de congé ainsi mérités seront octroyés en décembre de chaque année. En dérogation à ce qui précède, trois jours peuvent être pris séparément en dehors du mois de décembre par accord individuel entre l'employeur et le travailleur, mais ils ne peuvent en aucune façon être accolés aux vacances annuelles.

CHAPITRE IV. - Primes d'équipes

Art. 5. Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 36 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les ouvriers dont le travail est organisé en équipes successives à 2 ou 3 pauses reçoivent un supplément de :

- 0,3040 EUR par heure pour les prestations de 6 à 14 heures;

- 0,4423 EUR par heure pour les prestations de 14 à 22 heures;

- 0,9746 EUR par heure pour les prestations de 22 à 6 heures.

CHAPITRE V. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 6. En application de l'article 3bis de la loi du 23 avril 2015 concernant la...

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