5 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'accès de certaines administrations publiques au Casier judiciaire central

RAPPORT AU ROI

Sire,

La loi du 8 août 1997 relative au Casier judiciaire central prévoit à l'article 3 que des autorités administratives peuvent avoir accès aux renseignements enregistrés dans le Casier judiciaire central afin d'appliquer des dispositions nécessitant la connaissance du passé judiciaire des personnes concernées par des mesures administratives.

La loi précitée du 8 août 1997 précise à l'article 8 que cet accès ne peut se faire que dans le cadre d'une fin déterminée par ou en vertu de la loi.

Cet arrêté exécute cet article 8 et insère les articles 28/3 à 28/7 dans l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'accès de certaines administrations publiques au Casier judiciaire central en vue de permettre l'accès de certaines directions du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au Casier judiciaire central.

Commentaire des articles

Article 1er. Cet article permet au fonctionnaire dirigeant de la Direction générale Contrôle des Lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ainsi qu'aux membres du personnel qu'il désigne nommément d'accéder au Casier judiciaire central uniquement pour les condamnations relatives aux infractions qui relèvent de leurs compétences légales. Cet accès est autorisé dans le cadre de l'application des articles 17 et 55 du Code pénal social.

A côté de la surveillance pour la détection d'infractions de pur droit social qui sont décrites dans le Livre 2 du Code pénal social, ces inspecteurs sociaux sont aussi désignés ad hoc pour la surveillance de certaines infractions réprimées par le droit commun. C'est le cas pour les infractions de racisme et de discrimination dans le cadre des relations de travail (sur la base des trois lois de non-discrimination du 10 mai 2007), pour lesquelles ils sont d'ailleurs également appelés à exercer des missions judiciaires pour les magistrats de référence auprès des auditorats du travail en matière d "infractions de discrimination et de haine" (affaires sur base de la loi antiracisme, de la loi genre et de la loi anti-discrimination, y compris les circonstances aggravantes et la loi contre le négationnisme).

Les infractions de faux en écriture, d'escroquerie et d'abus de confiance sont des infractions de droit commun qui peuvent former une connexité avec les articles 230 à 236 du code pénal social ("Les infractions de faux, d'usage de faux, de déclarations inexactes ou incomplètes et d'escroquerie en droit pénal social ").

Selon le cas du dossier, l'auditorat du travail peut, selon la recherche établie par le CLS, orienter la poursuite de son enquête soit vers le droit commun, soit vers le droit pénal social, lorsque les faits peuvent conduire à une connexité ou à une séparation en qualifications spécifiques.

L'inclusion des condamnations en matière de délits de violence a un triple objectif fonctionnel: d'une part, toutes les formes de violence, commises lors d'un contrôle, à l'encontre d'un inspecteur social, peuvent former une connexité avec l'infraction d'obstacle à la surveillance (article 209 du code pénal social), mais la qualification de droit commun des mêmes faits peut avoir un plus grand impact sur les poursuites pénales et les sanctions possibles; En outre, la commission de violence, et en particulier la récidive, peut avoir un impact important sur la demande d'indemnisation que l'inspecteur social victime de violence dans l'exercice de sa fonction de contrôle peut réclamer et enfin les antécédents en matière de condamnations du chef de délits de violence peuvent avoir une importance pour l'appréciation du bien-fondé et de l'opportunité de l'avis que le CLS doit donner dans le cadre des demandes en matière de recours en grâce de personnes condamnées.

Les inspecteurs sociaux ont besoin d'être au courant des éventuels antécédents et condamnations judiciaires. L'existence ou non de condamnations judiciaires est prise en compte dans leur décision de dresser un procès-verbal plutôt que de donner un avertissement au contrevenant et de lui fixer un délai pour se mettre en ordre.

La consultation du casier judiciaire central ne peut aucunement constituer une simple occasion pour l'exécution d'un contrôle proactif. La consultation doit par contre servir à, une fois qu'une infraction a été constatée, permettre à l'inspecteur de faire un choix approprié quant aux...

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