5 FEVRIER 2019. - Arrêté royal remplaçant l'annexe de l'arrêté royal du 16 avril 2018 déterminant les conditions des contrats d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l'article 3, § 1er, alinéa 2 et l'article 7, § 3, remplacé par la loi du 8 juin 2008 ;

Vu la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, l'article 40, § 1er ;

Vu l'arrêté royal du 16 avril 2018 déterminant les conditions des contrats d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ;

Vu l'avis conforme de la Banque nationale de Belgique, donné le 27 février 2018 ;

Vu l'avis conforme de la FSMA, donné le 1er mars 2018 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 20 décembre 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 16 avril 2018 déterminant les conditions des contrats d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2. Le ministre qui a les Assurances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 février 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

K. PEETERS

Annexe à l'arrêté royal du 5 février 2019 remplaçant l'annexe de l'arrêté royal du 16 avril 2018 déterminant les conditions des contrats d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs

Annexe à l'arrêté royal du 16 avril 2018 déterminant les conditions des contrats d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs

Conditions minimales des contrats d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs

TITRE Ier. - Dispositions applicables à tout le contrat

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Définitions

Pour l'application du présent contrat, on entend par :

  1. L'ASSUREUR : l'entreprise d'assurances avec laquelle le contrat est conclu ;

  2. LE PRENEUR D'ASSURANCE : la personne qui conclut le contrat avec l'assureur ;

  3. L'ASSURE : toute personne dont la responsabilité est couverte par le contrat ;

  4. LA PERSONNE LESEE : la personne qui a subi un dommage donnant lieu à l'application du contrat ainsi que ses ayants droit ;

  5. UN VEHICULE AUTOMOTEUR : véhicule destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, indépendamment du type de force motrice et de la vitesse maximale ;

  6. LA REMORQUE: tout véhicule équipé pour et destiné à être tiré par un autre véhicule ;

  7. LE VEHICULE AUTOMOTEUR DESIGNE :

    1. le véhicule automoteur décrit dans le contrat; tout ce qui lui est attelé est considéré comme en faisant partie ;

    2. la remorque non attelée décrite au contrat ;

  8. LE VEHICULE AUTOMOTEUR ASSURE :

    1. le véhicule automoteur désigné ;

    2. conformément aux conditions et limites mentionnées dans le contrat :

    - le véhicule automoteur de remplacement temporaire ;

    - le véhicule automoteur désigné dont la propriété a été transférée et le véhicule automoteur qui remplace ce véhicule automoteur.

    Tout ce qui est attelé aux véhicules automoteurs précités est considéré comme en faisant partie ;

  9. LE SINISTRE : tout fait ayant causé un dommage et pouvant donner lieu à l'application du contrat ;

  10. LE CERTIFICAT D'ASSURANCE : le document que l'assureur délivre au preneur d'assurance comme preuve de l'assurance, conformément à la législation en vigueur.

    CHAPITRE II. - Le contrat

    Section 1re. - Données à déclarer obligatoirement par le preneur d'assurance lors de la conclusion du contrat

    Art. 2. Données à déclarer

    Le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer précisément, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances qui lui sont connues et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque. Toutefois, il ne doit pas déclarer à l'assureur les circonstances déjà connues de celui-ci ou que celui-ci aurait raisonnablement dû connaître. S'il n' a point été répondu à certaines questions écrites de l'assureur et si celui-ci a néanmoins conclu le contrat, l'assureur ne peut, hormis le cas de fraude, se prévaloir ultérieurement de cette omission.

    Art. 3. Omission ou inexactitude intentionnelles

    § 1er. Nullité du contrat

    Lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque induit l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, l'assureur peut demander la nullité du contrat.

    Lorsque la nullité est déclarée, les primes échues jusqu'au moment où l'assureur a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque lui sont dues.

    § 2. Recours de l'assureur

    Lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque induit l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, l'assureur dispose d'un droit de recours contre le preneur d'assurance conformément aux articles 45, 2°, 55 et 63.

    Art. 4. Omission ou inexactitude non intentionnelles

    § 1er. Modification du contrat

    Lorsque l'omission ou l'inexactitude dans la déclaration des données n'est pas intentionnelle, le contrat n'est pas nul.

    L'assureur propose, dans le délai d'un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude dans la déclaration des données, la modification du contrat avec effet au jour où il a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude dans la déclaration des données.

    § 2. Résiliation du contrat

    Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d'assurance ou si, au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n'est pas acceptée, l'assureur peut résilier le contrat dans les quinze jours, conformément aux articles 26 et 30, § 5, alinéa 1er, 1°.

    Si l'assureur apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque, il peut résilier le contrat dans le délai d'un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude dans la déclaration des données, conformément aux articles 26 et 30, § 5, alinéa 1er, 1°.

    § 3. Absence de réaction de l'assureur

    L'assureur qui n'a pas résilié le contrat, ni proposé une modification dans les délais déterminés aux précédents paragraphes ne peut plus se prévaloir ultérieurement des faits qui lui étaient connus.

    § 4. Recours de l'assureur

    Lorsque l'omission ou l'inexactitude non intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque peut être reprochée au preneur d'assurance, l'assureur dispose d'un droit de recours contre le preneur d'assurance conformément aux articles 45, 3° et 63.

    Section 2. - Données à déclarer obligatoirement par le preneur d'assurance en cours de contrat

    Art. 5. Obligation d'information dans le chef du preneur d'assurance

    Le preneur d'assurance est obligé de déclarer à l'assureur :

  11. le transfert de propriété entre vifs du véhicule automoteur désigné ;

  12. les caractéristiques du véhicule automoteur qui remplace le véhicule automoteur désigné, hormis celles du véhicule automoteur utilisé temporairement en remplacement visé à l'article 56;

  13. l'immatriculation du véhicule automoteur désigné dans un autre pays ;

  14. la mise en circulation du véhicule automoteur désigné ou tout autre véhicule automoteur pendant la période de suspension du contrat ;

  15. chaque changement d'adresse ;

  16. les données visées aux articles 6, 7 et 8.

    Art. 6. Aggravation sensible et durable du risque

    § 1er. Données à déclarer

    En cours de contrat, le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer, dans les conditions de l'article 2, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l'événement assuré.

    § 2. Modification du contrat

    Lorsque le risque de survenance de l'événement assuré s'est aggravé de telle sorte que, si l'aggravation avait existé au moment de la conclusion du contrat, l'assureur n'aurait consenti l'assurance qu'à d'autres conditions, celui-ci doit, dans le délai d'un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l'aggravation du risque, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l'aggravation.

    § 3. Résiliation du contrat

    Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d'assurance ou si, au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n'est pas acceptée, l'assureur peut résilier le contrat dans les quinze jours conformément aux articles 26 et 30, § 5, alinéa 1er, 2°.

    Si l'assureur apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, il peut résilier le contrat dans le délai d'un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l'aggravation du risque, conformément aux articles 26 et 30, § 5, alinéa 1er, 2°.

    § 4. Absence de réaction de l'assureur

    L'assureur qui n'a pas résilié le contrat ni proposé une modification dans les délais déterminés aux précédents paragraphes ne peut plus se prévaloir ultérieurement de l'aggravation du risque.

    § 5. Recours de l'assureur

    Lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque induisent l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, celui-ci dispose d'un droit de recours contre le preneur d'assurance conformément aux articles 45, 2° et 63.

    Lorsque l'omission ou l'inexactitude non intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque peut être reprochée au preneur d'assurance, l'assureur...

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